CETATEXT000007558726 J5XLX1998X06X0000002364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558726.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 juin 1998, 97NC02364, inédit au recueil Lebon 1998-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02364 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 et 7 novembre 1997 sous le n 97NC02364, présentés pour l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré du Doubs, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Dufay, avocat ; L'office demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 20 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a prononcé le sursis à exécution du permis de construire délivré à l'office le 21 avril 1997 par le préfet du Doubs et l'a condamné à verser 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux époux Y... et la même somme aux époux X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par les époux Y... et par les époux X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me DUFAY, avocat de l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré du Doubs, et de Me BEGIN, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par les époux Y... et par les époux X... à l'appui de leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 21 avril 1997 par le préfet du Doubs à l'office requérant, notamment les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 3, alinéas 2 et 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Besançon, paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé le sursis à exécution du permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'office requérant à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 000 F et la même somme à M. et Mme X... ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Association des riverains du p'tit chemin de Fontaine-Ecu qui n'a pas contesté devant la Cour l'irrecevabilité que lui a opposée le tribunal administratif ;Article 1ER : La requête de l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré du Doubs est rejetée.Article 2 : L'Office public départemental d'habitation à loyer modéré du Doubs est condamné à verser une somme de 2 000 F aux époux Y... et une somme de 2 000 F et des cours administratives d'appel. Les conclusions présentées au même titre par l'Association des riverains du p'tit chemin de Fontaine-Ecu sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré du Doubs, à l'association A.R.P.C.F., aux époux Y..., aux époux X..., à la ville de Besançon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera transmise au Procureur de la République près Tribunal de Grande Instance de Besançon. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.