CETATEXT000007558740 J5XLX1998X06X0000002618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558740.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 juin 1998, 97NC02618, inédit au recueil Lebon 1998-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02618 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1997 sous le n 97NC02618, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., par la SCP Attias-Jauze, avocats ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952675 en date du 15 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande qu'elle a présentée avec son époux, M. Hubert X..., tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 1995 par lequel le maire de la ville de Metz a délivré un permis de construire à M. Nicolas Y... pour la réhabilitation et la restauration d'un immeuble sis ... et ... ; 2 ) d'annuler la dite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Mme X... ayant été dûment avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol. L'auteur du recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours" ; qu'en vertu de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ; Considérant que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 décembre 1997 dont elle a accusé réception le 5 janvier 1998, Mme X... n'a pas justifié avoir procédé aux notifications prévues par l'article L.600-3 précité ; que la requête de Mme X... est, par suite, irrecevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.