CETATEXT000007558748 J5XLX2000X06X0000000969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 juin 2000, 96NC00969, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00969 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 mars 1996 et 13 mars 1997, présentés pour M. Rachid Y... demeurant ... à Sainte-Savine (Aube) par la société civile professionnelle d'avocats Wizenberg - Cohen - Séat - Grisnir - Péru ; M. Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 93-229 en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation du Centre Communal d'Action Sociale de Romilly-sur-Seine à lui payer, en réparation de sa perte de revenu, une somme de 93 132,56 F avec intérêts à compter du 26 octobre 1992 ; 2°) - de condamner ce Centre Communal d'Action Sociale à lui verser cette somme avec capitalisation des intérêts ; 3 ) - et de le condamner à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 mai 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu la convention collective nationale de travail des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me X..., substituant la SCP DURAND, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE ROMILLY-SUR-SEINE, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité contractuelle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été recruté en qualité d'éducateur spécialisé du club de prévention du Centre Communal d'Action Sociale de Romilly- sur-Seine par un contrat à durée déterminée en date du 3 novembre 1987, prenant effet au 15 novembre suivant, qui fixait notamment son coefficient de rémunération à trois cent quarante-cinq points de la "grille d'éducateur spécialisé" de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que ce coefficient de rémunération a été successivement reconduit par les contrats à durée déterminée de l'intéressé en date du 27 janvier 1988, 7 mars 1991 et 6 janvier 1992 ; que si M. Y..., qui a la qualité d'agent public, soutient que l'administration aurait en l'espèce commis une faute en refusant de calculer sa rémunération à partir des nouveaux coefficients plus favorables de l'avenant à cette convention collective en date du 27 juin 1989, la clause contractuelle qu'il invoque était, contrairement à ce qu'il prétend, expressément circonscrite à sa rémunération, et, n'a eu ni pour objet ni pour effet de soumettre les contrats à durée déterminée ci-dessus énumérés à l'ensemble des stipulations de ladite convention ; qu'en outre, dès lors que le Centre Communal d'Action Sociale de Romilly-sur-Seine ne s'est jamais contractuellement engagé à appliquer au calcul de sa rémunération les avenants ultérieurs à cette convention collective, M. Y... ne pouvait prétendre au bénéfice de cette rémunération plus favorable ; Sur la responsabilité quasi-délictuelle : Considérant que, si M. LAKHDAR soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la responsabilité du Centre Communal d'Action Sociale de Romilly-sur- Seine serait engagée sur le terrain de la faute extra-contractuelle en raison de la référence à la convention collective susvisée et de l'erreur commise dans le calcul de sa rémunération, il ne produit devant la Cour aucun élément de nature à contredire l'appréciation des premiers juges qui ont considéré qu'il ne justifiait pas de la réalité du préjudice financier allégué, dès lors que durant la période en litige il a perçu un salaire afférent à un emploi de catégorie A alors que ses diplômes ne lui permettaient légalement de prétendre qu'à une rémunération moins élevée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LAKHDAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. LAKHDAR est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le Centre Communal d'Action Sociale de Romilly-sur-Seine soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de le condamner à payer au Centre Communal d'Action Sociale de Romilly-sur-Seine une somme au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. Rachid LAKHDAR est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Centre Communal d'Action Sociale de Romilly-sur-Seine sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid LAKHDAR et au Centre Communal d'Action Sociale de Romilly-sur-Seine. 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.