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96NC00973

CETATEXT000007558750 J5XLX2000X06X0000000973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558750.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 2000, 96NC00973, inédit au recueil Lebon 2000-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00973 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1996, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 931259 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, dans les rôles de la commune de Villers-les-Nancy ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; Considérant que pour demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge en 1992 au titre de l'année 1989, résultant notamment de la remise en cause d'une réduction d'impôt demandée sur le fondement de l'article 199 decies du code général des impôts au titre des investissements immobiliers locatifs, M. X... se borne à se prévaloir d'une demande d'information qui lui a été adressée par le service le 3 avril 1990 ; qu'il résulte de l'examen de cette lettre qu'elle n'avait pas d'autre objet que d'appeler l'attention du contribuable sur le fait que les parts de société civile immobilière dont il a fait l'acquisition en 1989 ne sont pas de la nature de celles qui ouvrent droit à la réduction d'impôts, sauf pour l'intéressé à justifier, avant que ne soit envisagé un redressement, qu'il s'agit de parts , soit d'une société immobilière d'investissement, soit d'une société civile de placement immobilier, soit d'une société civile immobilière dite "transparente", c'est à dire réputée au regard de certains impôts, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de ses membres ; que cette demande d'information ne contenait, ainsi, aucune prise de position formelle de l'administration fiscale que le contribuable pourrait utilement invoquer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 199 decies CGI Livre des procédures fiscales L80

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