CETATEXT000007558752 J5XLX2000X06X0000001059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558752.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC01059, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01059 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1996, présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me Meyer, avocat associé ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 92-4770 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Alsace en date du 17 juin 1992, refusant de renouveler ses fonctions de chef de service de biochimie-hématologie au centre hospitalier général de Saverne, ensemble les décisions implicites et explicite du ministre de la santé rejetant son recours hiérarchique ; 2 - d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les rapports entre l'administration et des usagers ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. LION, Premier-conseiller, - les observations de Me Meyer, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes alors en vigueur de l'article L. 714-21 du code de la santé publique : "Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé ..." ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose que : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées du code de la santé publique que le renouvellement des fonctions d'un chef de service hospitalier, qui est soumis à l'appréciation du bilan de son activité, ne saurait constituer un droit pour l'intéressé ; que, par suite, la décision attaquée n'était pas de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu que, n'ayant pas de caractère contradictoire, la procédure instituée par l'article L. 714-21 du code susvisé, d'une part, n'impose pas à l'administration de communiquer préalablement aux chefs de service qui sollicitent le renouvellement de leur mandat les avis précédant la décision ni, d'autre part, de susciter les observations de ceux-ci antérieurement à la décision à prendre sur leur demande ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Alsace ait estimé en l'espèce que les avis négatifs de la commission médicale et du conseil d'administration du centre hospitalier général de Saverne, émis les 12 et 15 mai 1992, lui donnaient compétence liée pour refuser le renouvellement de son mandat de chef de service ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions administratives attaquées et/ou le jugement frappé d'appel reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou sur une analyse erronée de la réorganisation et du dédoublement en 1982 du service qui avait initialement été confié à M. X... le 4 avril 1966 ni sur une erreur manifeste portant soit sur la prise en considération de son bilan quinquennal d'activité de chef de service et de son projet pour le mandat à venir, soit sur l'appréciation de ses mérites ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X... soutient, d'une part, qu'en raison d'un conflit les ayant auparavant opposés dans un jury hospitalier, l'avis en date du 25 mai 1992 du médecin-général, inspecteur régional de la Santé aurait été partial à son égard et, d'autre part, que le refus de renouveler son mandat après 26 années passées dans cet hôpital en qualité de chef de service, serait la conséquence d'une série d'intrigues de ses anciens adjoints qui l'ont finalement contraint à demander sa pré-retraite, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée, qui s'inscrivait d'ailleurs dans le cadre du renouvellement du mandat de plusieurs autres chefs de service du centre hospitalier général de Saverne, ait été entachée d'un détournement de pouvoir et/ou de procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du refus préfectoral de renouveler ses fonctions de chef de service au centre hospitalier général de Saverne et des rejets de son recours hiérarchique par le ministre de la santé ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE Code de la santé publique L714-21 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.