CETATEXT000007558759 J5XLX2000X06X0000001203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558759.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 juin 2000, 95NC01203, inédit au recueil Lebon 2000-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01203 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 20 juillet, 21 juillet et 31 août 1995, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ; LE MINISTRE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 40 000 F avec intérêts à compter du 3 novembre 1992 capitalisés au 10 mars 1995, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'interdiction de vendre les sangliers qu'il a chassés en 1992-1993 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu la directive européenne 91/685/CEE du 11 décembre 1991 ; Vu le code rural ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vue de lutter contre une épizootie de peste porcine, le préfet du Bas-Rhin a pris le 6 février 1992 un arrêté interdisant le transport de cadavres de sangliers et prescrivant leur enfouissement notamment dans le canton de Wissembourg ; que, bien que l'objet de cet arrêté ait été de contribuer à la sauvegarde de la santé et de la salubrité publique et ne pouvait dès lors avoir pour effet d'ouvrir un droit à réparation aux chasseurs qui ne pouvaient plus commercialiser leurs prises, le préfet du Bas-Rhin a institué, par arrêté du 23 octobre 1992, une indemnité de 250 F par sanglier abattu par les titulaires du droit de chasse ; que par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que ces mesures étaient légales ; que dans ces conditions et en tout état de cause, M. X..., locataire d'une chasse à Wissembourg, ne pouvait se prévaloir d'un préjudice qu'il aurait subi pendant la campagne de chasse 1992-1993 et qui lui aurait ouvert un droit à une indemnité complémentaire à celle qu'avait instituée le préfet du Bas-Rhin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 40 000 F avec intérêts capitalisés ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mai 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à M. X.... 60-01-02-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES Arrêté 1992-10-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.