CETATEXT000007558764 J5XLX2000X06X0000001321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558764.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 juin 2000, 96NC01321, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01321 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 avril et 8 août 1996, présentés par Mme Odile X..., demeurant ... (Moselle) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 94-2550 en date du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date des 28 avril et 22 mai 1992 par lesquelles le directeur du commissariat de l'air en région aérienne nord-est, a refusé de lui verser l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille et son complément forfaitaire prévue par le décret du 13 octobre 1959, modifié ; 2°) - d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir, et de condamner l'Etat à lui verser lesdites indemnités ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 janvier 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 70-459 du 4 juin 1970 ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la requête de Mme X... enregistrée le 10 novembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg était dirigée contre les deux décisions susvisées des 28 avril et 22 mai 1992, refusant de lui verser l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille ainsi que le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires découlant de sa mutation pour raison de service à la suite de son mariage, et demandait à bénéficier de ces indemnités, il est constant que cette demande n'était assortie de l'exposé d'aucun moyen et méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article R.87 ; qu'en outre, la seule mention dans sa requête de première instance, que "le tribunal administratif de Nancy avait émis un avis favorable pour des requêtes similaires" ne saurait, en tout état de cause motiver par référence sa requête introductive devant un autre tribunal administratif ; que, dans ces conditions et quels que soient les moyens présentés pour la première fois en appel, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.