CETATEXT000007558767 J5XLX2000X02X0000001265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558767.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 février 2000, 95NC01265, inédit au recueil Lebon 2000-02-17 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01265 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 31 juillet 1995 présenté par le PREFET de la REGION LORRAINE, PREFET de la MOSELLE ; Le PREFET demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-2849 en date du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1993 par lequel le maire d'Hagondange (Moselle) a nommé M. Y... Brûle directeur territorial de classe normale à compter du 1er janvier 1993 ; 2 ) - d'annuler ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82.213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu la loi n 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 86.68 du 13 janvier 1986 modifié ; Vu le décret n 87.1099 du 30 décembre 1987 modifié ; Vu le décret n 87.1101 du 30 décembre 1987 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 : - le rapport de M. LION, Premier conseiller, - les observations de M. BR Z..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2, 5ème alinéa du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi d'attachés territoriaux modifié par le décret n 90-412 du 16 mai 1990 : "Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'H.L.M. de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants" ; Considérant que si ces dispositions autorisent les communes de 10 000 à 40 000 habitants à confier l'emploi de secrétaire général à un membre du cadre d'emploi des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe normale, placé à cet effet en position de détachement conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n 87-1101 du 30 décembre 1987, portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, elles ne permettent pas aux communes de plus de 10 000 habitants, et en tout état de cause aux communes de moins de 10 000 habitants, de promouvoir sur place au grade de directeur territorial de classe normale un attaché principal exerçant des fonctions dans leurs services en position d'activité ou de détachement ; Considérant que M. X..., titulaire du grade d'attaché principal, occupait en position de détachement l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune d'Hagondange (Moselle) qui comprenait alors une population de 8 252 habitants ; que la circonstance que M. X... remplissait les conditions fixées par l'article 20 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 pour accéder au grade de directeur territorial de classe normale n'autorisait cependant pas le maire de cette commune à le nommer dans ce grade, sur place, à compter du 1er janvier 1993 avant de le détacher à nouveau dans les fonctions de secrétaire général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de la REGION LORRAINE, PREFET de la MOSELLE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1993 par lequel le maire d'Hagondange a nommé M. X... directeur territorial de classe normale ;Article 1er : Le jugement n 93-2849 en date du 29 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 30 juin 1993 du maire de la commune d'Hagondange sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... de la REGION LORRAINE, PREFET de la MOSELLE, à M. le maire de la commune d'Hagondange, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-03-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - NOMINATION POUR ORDRE 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Arrêté 1993-06-30 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 20 Décret 87-1101 1987-12-30 art. 4 Décret 90-412 1990-05-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.