CETATEXT000007558768 J5XLX2000X02X0000001273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 février 2000, 95NC01273, inédit au recueil Lebon 2000-02-17 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01273 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés au greffe de la Cour les 2 août 1995 et 25 avril 1996 qui demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 922245 en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du général gouverneur militaire de Metz en date du 7 février 1992 qui refusait à Mme X... la révision de sa notation de l'année 1990 ; 2 - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-364 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n 72-552 du 19 octobre 1972, modifié ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller- rapporteur, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1 ) La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2 ) L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation, de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'appréciation portée sur le fonctionnaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant toute l'année qui précède" ; Considérant que l'autorité militaire a, à compter du 1er février 1990 et à la suite d'une réorganisation du service, confié à Mme X..., secrétaire administratif affectée à l'Etat-major de la division du Rhin, un poste de chef de section et la responsabilité de la cellule "administration-chancellerie/réserves" ; que la note chiffrée de Mme X... au titre de l'année 1990 a cependant diminué d'un demi-point alors que l'appréciation défavorable de ses mérites reliait notamment sa démobilisation professionnelle à une demande de mise en position statutaire de disponibilité prenant effet au 1er février 1991 ; que dès lors que l'administration n'a pas, d'une part, appelé en temps utile l'attention de cet agent sur la nécessité d'améliorer sa manière de servir et, d'autre part, ne conteste pas devant la Cour que cette dernière, d'ailleurs en arrêt de maladie depuis octobre 1990 et enceinte, aurait, durant la période de notation litigieuse, refusé à sa hiérarchie de différer sa demande de mise en disponibilité, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du général gouverneur militaire de Metz du 7 février 1992 refusant de réviser la notation de l'année 1990 de Mme X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X.... 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Décret 59-308 1959-02-14 art. 3 Loi 83-364 1983-07-13 art. 17 Loi 84-16 1984-01-11 art. 55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.