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96NC01637

CETATEXT000007558774 J5XLX2000X02X0000001637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558774.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC01637, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01637 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 sous le N 96NC01637 au greffe de la Cour, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 février et 4 mars 1994 par lesquelles le président du conseil général de la Moselle a refusé de lui accorder une allocation mensuelle d'aide à l'enfance ; 2 / d'annuler lesdites décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 42 et 43 du code de la famille et de l'aide sociale, que l'aide sociale à l'enfance peut être accordée, par le Président du Conseil Général, notamment sous forme d'allocations mensuelles, lesquelles sont alors subordonnées à la condition que " ... le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ..." ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le président du Conseil Général a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les ressources de la demanderesse n'étaient pas insuffisantes, dès lors qu'elles s'avéraient supérieures à celles que lui aurait procuré une allocation de revenu minimum d'insertion, telle que déterminée en fonction de la composition de la famille ; qu'en l'espèce, ce seuil minimum ressortant à 3 454 F, se trouvait dépassé par la totalité de l'allocation aux adultes handicapés perçue par Mme X..., soit 3 705 F, à laquelle s'ajoutaient, à compter du 16 février 1994, les versements des ASSEDIC à son époux ; que la circonstance que ces paiements aient, en pratique, été retardés demeure sans incidence sur la base des ressources à prendre en compte, qui se détermine à la date où les droits des intéressés se trouvent acquis ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de Mme Yvonne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au Département de la Moselle. Copie sera transmise pour information la C.A.F. de la Moselle. 04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE Code de la famille et de l'aide sociale 42, 43

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