CETATEXT000007558777 J5XLX2000X02X0000001876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC01876 96NC01877, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01876 96NC01877 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, I sous le n 96NC01876, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 juillet et 4 septembre 1996 présentés pour Melle Christine Z..., pharmacienne, demeurant Centre commercial de la ZAC du Pieds des Gouttes à Montbéliard (Doubs), par la SCP Piwnica-Molinié, avocats aux Conseils ; Melle Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 940172 du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Doubs du 10 décembre 1993 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du ... au centre commercial Leclerc à Montbéliard ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme A... et par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Besançon ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu, II sous le n 96NC01877, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet et 4 septembre 1996 présentés pour Melle Z... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Melle Z..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées de Melle Z... concernent la même décision administrative et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que l'exception présentée par Melle Z... devant le tribunal administratif et tirée de ce que le transfert d'officine de pharmacie qu'elle projetait avait pour objet de remédier à l'implantation déséquilibrée des officines à Montbéliard n'est pas distincte de la question des besoins de la population du quartier d'accueil sur laquelle les premiers juges se sont explicitement prononcés ; qu'ainsi Melle Z... n'est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés en ce qu'ils n'auraient pas répondu à l'exception qu'elle avait présentée ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 10 décembre 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique : le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ; Considérant que, par arrêté en date du 10 décembre 1993, le préfet du Doubs a autorisé Melle Z..., propriétaire d'une officine de pharmacie située au centre de l'agglomération de Montbéliard à la transférer dans un local du centre commercial Leclerc, situé dans la zone d'aménagement concerté du Pied des Gouttes ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le quartier d'accueil est identifiable avec précision, étant délimité par l'autoroute A 36, la route d'Audincourt, la rue des Essarts et les accès de l'échangeur autoroutier de Montbéliard, d'autre part, que ce secteur est essentiellement occupé par des établissements scolaires, des installations sportives et des commerces, alors qu'il ne comporte qu'un nombre infime d'habitations ; qu'ainsi, le transfert d'officine envisagé par Melle Z... ne répondait pas à un besoin d'une population résidant dans la quartier d'accueil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'autorisation de transfert que lui avait délivrée le préfet du Doubs ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Melle Z... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme B... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Melle Z... à payer à Mme B... la somme de 5 000 F ;Article 1er : Les requêtes de Melle Z... sont rejetées.Article 2 : Melle Z... est condamnée à verser à Mme B... la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Z..., à Mme A..., à M. X..., à M. Y..., à Mme B... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE Arrêté 1993-12-10 Code de la santé publique L570 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.