CETATEXT000007558780 J5XLX2000X02X0000001947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558780.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 95NC01947, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01947 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1995 présentée pour M. Philippe X..., pharmacien, demeurant ... (Doubs), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs en date du 19 mars 1993 lui refusant l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Malbuisson et contre le rejet en date du 18 novembre 1993 de son recours hiérarchique par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ; 2 / d'annuler ces décisions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique, tout refus de licence d'ouverture d'une nouvelle officine pharmaceutique doit faire l'objet d'une décision motivée ; qu'en motivant son arrêté du 19 mars 1993 refusant à M. X... l'autorisation d'ouvrir une officine à Malbuisson notamment par les considérations "qu'aucune évolution significative n'est apparue depuis le précédent arrêté préfectoral portant refus de licence", le préfet du Doubs, en faisant ainsi référence à sa précédente décision dont la motivation n'est pas contestée, doit être regardé comme ayant, en tout état de cause, suffisamment motivé l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en 1993 : "Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune ... Si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ..." ; Considérant que la circonstance que la commune de Malbuisson compterait, outre une population résidente d'environ 400 habitants, une population saisonnière de plus de 4 000 personnes, ne suffit pas à établir l'existence d'un besoin de disposer d'une pharmacie dans cette commune, dès lors que des officines existent déjà dans les communes voisines et notamment à Laborgement-Sainte-Marie, à 3,5 km de l'emplacement prévu par M. X... ; qu'ainsi, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les besoins de la population ne justifiaient pas l'octroi d'une dérogation à la règle précitée fixée par l'article L.571 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Arrêté 1993-03-19 Code de la santé publique L570, L571
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.