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00NC00711

CETATEXT000007558783 J5XLX2002X04X0000000711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558783.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 00NC00711, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00711 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat au barreau de Nancy ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant dire droit sur le bien-fondé de la requête de Mme Z... en réparation du préjudice résultant des séquelles de l'intervention qu'elle a subie, a ordonné une expertise médicale ; 2 / de rejeter la demande de Mme Z... devant le tribunal administratif de Nancy en tant qu'entachée de forclusion ; 3 / de condamner Mme Z... à lui verser une indemnité de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 91-647 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n 91-1226 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., pour la SCP LAGRANGE, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, et de Me A..., pour la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de Mme Z..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que s'il résulte des dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction alors en vigueur, que, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée par le requérant, l'action en justice est réputée avoir été intentée dans le délai de deux mois précité si la demande d'aide juridictionnelle a été adressée avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de deux mois à compter de la date de la désignation d'un auxiliaire de justice, le requérant ayant obtenu l'aide juridictionnelle demeure toujours recevable à déférer une décision administrative devant le juge dans le délai de deux mois de sa notification, alors même que, dans l'hypothèse où le bureau d'aide juridictionnelle se serait prononcé avant l'intervention de la décision administrative attaquée, le dépôt de la requête serait intervenu plus de deux mois après la désignation de l'avocat ; Considérant, d'autre part, que les dispositions susrapelées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 doivent être regardées comme s'appliquant non seulement lors d'une première désignation d'un avocat par le bureau d'aide juridictionnelle, mais également, en cas de renonciation de l'avocat initialement désigné, lors de toute désignation ultérieure d'un nouvel avocat ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'avocat désigné informe le bureau d'aide juridictionnelle qu'il n'entend pas assurer la défense des intérêts du demandeur, cette circonstance a pour effet d'interrompre le délai imparti à ce dernier pour agir en justice, ce délai recommençant à courir à compter de la notification de la décision du bureau désignant un nouvel avocat ; Considérant que, par décision du 23 janvier 1998, l'aide juridictionnelle a été accordée à Mme Z... par le bureau d'aide juridictionnelle, qui a désigné un avocat pour l'assister devant le tribunal administratif dans sa demande tendant à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à raison des séquelles dont elle demeure atteinte consécutivement à l'intervention qu'elle a subie ; que, par lettre du 22 mars 1999, soit dans le délai de recours contentieux ouvert contre la décision notifiée le 20 février 1999 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a rejeté la demande préalable de Mme Z..., cet avocat a informé le bureau d'aide juridictionnelle qu'il acceptait qu'un confrère assure la défense des intérêts de Mme Z... ; que, par une nouvelle décision de 4 mai 1999, le bureau d'aide juridictionnelle a désigné un autre avocat pour assister l'intéressée ; que le délai imparti à celle-ci pour saisir le tribunal a, eu égard à ce qui précède, été interrompu le 22 mars 1999 pour recommencer à courir à compter de la notification de la décision précitée désignant un nouvel avocat ; qu'ainsi la requête présentée par ce dernier pour Mme Z..., enregistrée le 25 juin 1999 au greffe du tribunal administratif, était recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée, tirée de la tardiveté de la requête de Mme Z... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à Mme Z... et à l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité. 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS 54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE Code de justice administrative R421-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 91-1226 1991-12-19 art. 38 Loi 1991-07-10

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