CETATEXT000007558785 J5XLX2002X04X0000000755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 98NC00755, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00755 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 23 novembre 1998 et 7 juin 1999, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 1995 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, Place Charles de Gaulle à Champagnole (Jura), par la société civile professionnelle Lagrange-Philippot-Clément-Desmet, avocats au barreau de Nancy ; La COMMUNE DE CHAMPAGNOLE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 960321 du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... ; 2 - de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ; 3 - de condamner M. Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 27 février 2002 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge statuant seul pour se prononcer sur la demande de première instance de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., pour la SCP LAGRANGE, avocat de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, et Me Z..., pour Me VANHOUTTE, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises sous réserve de modifications de rédaction à l'article R.222-13 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire de gouvernement : ...7 sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes des dispositions des articles R.17-1 et R.17-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises aux articles R.222-14 et R.222-15 du code de justice administrative : " ... les dispositions du 7 de l'article L.4-1 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 50 000 F ... Ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance ..." ; qu'il résulte a contrario des dispositions qui précèdent que, lorsque la requête n'est pas chiffrée ou n'est pas intégralement chiffrée, notamment lorsque certains chefs de préjudice font l'objet d'une demande d'expertise, les dispositions précitées ne peuvent trouver application ; Considérant que, par requête introductive d'instance en date du 29 février 1996, M. Y..., victime d'une chute sur la voie publique alors qu'il circulait à motocyclette avenue de la Gare à Champagnole, a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, de déclarer la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE intégralement responsable du préjudice subi et de la condamner à payer une somme de 9 106,03 F au titre du préjudice matériel ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de la perte de chance de trouver un emploi, d'autre part, d'ordonner une expertise avant dire droit sur le préjudice corporel ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une partie du préjudice n'étant pas chiffrée, le juge statuant seul ne pouvait légalement se prononcer sur la requête de M. Y... ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 février 1998, rendu par un juge statuant seul désigné par le président du tribunal administratif, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de gendarmerie et du croquis de l'état des lieux qui y est joint que la chute dont M. Y... a été victime le 21 juin 1994 en circulant à motocyclette à Champagnole a été causée par la présence sur la chaussée d'une vaste tache d'huile ; que la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE n'établit pas, comme elle le soutient, qu'une telle tache se serait formée peu de temps auparavant, de sorte qu'elle aurait été dans l'impossibilité de la faire disparaître ou, à défaut de pouvoir procéder immédiatement à cette suppression, de signaler sa présence aux usagers de la voie publique de façon adéquate ; que ladite commune ne peut ainsi être regardée comme prouvant l'entretien normal de l'ouvrage public ; que si M. Y... roulait sur la partie gauche de la chaussée, c'est en raison de ce que seule cette partie était ouverte à la circulation ; qu'il n'est pas établi que la vitesse de l'intéressé était excessive et qu'un défaut de maîtrise de son véhicule puisse lui être imputé ; que, par suite, le moyen tiré de la faute de la victime doit être écarté ; que, par suite, la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE doit être déclarée intégralement responsable des conséquences dommageables de l'accident de M. Y... ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice matériel subi par M. Y... s'élève à un montant non contesté de 9 106,03 F, soit 1 388,20 euros ; que si l'intéressé, demandeur d'emploi à l'époque des faits, sollicite l'indemnisation de la perte de chance d'occuper un emploi qu'il aurait subie du fait de son indisponibilité consécutive à l'accident, un tel chef de préjudice ne saurait être dissocié des troubles de toute nature dans les conditions d'existence en résultant pour l'intéressé, qui font par ailleurs l'objet de sa demande au titre du préjudice corporel, dont les premiers juges demeurent saisis sur le fondement de ses conclusions ; qu'il y a ainsi lieu de condamner la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE à verser à M. Y... la somme de 1 388,20 euros, assortie comme demandé des intérêts légaux à compter du 29 février 1996, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, et de renvoyer pour le surplus M. Y..., la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, et, pour ce qui concerne les conclusions tendant au versement des sommes non comprises dans les dépens, la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur les conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE à verser à M. Y... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas pour l'essentiel partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 février 1998 est annulé.Article 2 : La COMMUNE DE CHAMPAGNOLE est condamnée à verser à M. Y... une somme de 1 388,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 1996.Article 3 : La COMMUNE DE CHAMPAGNOLE versera à M. Y... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance de M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Besançon, ainsi que l'examen des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et des conclusions de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de justice administrative R222-13, R222-14, R222-15, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1, R17-1, R17-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.