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96NC02788

CETATEXT000007558790 J5XLX2000X04X0000002788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC02788, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02788 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1996 sous le n 96NC02788, présentée par ELECTRICITE DE FRANCE, ayant son siège ..., représentée par Mme Deray, Chef de division à l'Agence Tertiaire Grand-Est, sise ... à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 9 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur les demandes de Mme Evelyne X... et M. Denis Rousselle, le permis de construire délivré le 30 juillet 1993 à ELECTRICITE DE FRANCE, par le préfet de la Moselle, en vue de l'aménagement d'une ligne électrique traversant les communes de Mondelange et Amnéville (ouvrage dit : Amnéville-Montois - ligne à 225000 V) ; 2 / de rejeter les demandes présentées par Mme X... et M. Rousselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 et son décret d'application n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ; Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret d'application n 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le décret n 93-245 du 25 février 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me POITIERS, avocat de E.D.F, et de M. Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des demandes et interventions devant le tribunal administratif : En ce qui concerne la tardiveté opposée à la demande Mme X... : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers, à compter de l'accomplissement d'une double formalité d'affichage de cette décision durant deux mois, en mairie et sur le terrain d'assiette du projet ; qu'il suit de là que lorsque, comme au cas d'espèce, il est établi que l'affichage du permis en litige sur le terrain n'a pas eu lieu, le délai de recours des tiers n'a pu, en conséquence commencer à courir, quelles que soient par ailleurs les circonstances ayant pu amener le pétitionnaire à informer les intéressés sur le projet en voie de réalisation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par E.D.F. à la requête de Mme X..., au motif qu'elle aurait été déposée au-delà du délai légal, ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne les interventions : Considérant en premier lieu que la SA Mondelange-Expansion est intervenue en première instance à la suite du rehaussement d'un support de la ligne électrique en litige, situé sur l'un de ses terrains ; qu'il ressort au demeurant du dossier que ce problème technique a fait l'objet d'un échange de correspondances entre E.D.F. et la société ; que la commune de Mondelange a également été appelée à autoriser des travaux relatifs à un pylône situé sur une parcelle communale ; qu'au moins en tant que propriétaires de terrains sur lesquels étaient prévus des travaux, liés à la ligne électrique à modifier, la commune et la société précitées avaient intérêt à intervenir dans l'instance ouverte par le recours conjoint de M. Rousselle et Mme X... ; Considérant en deuxième lieu que le maire de Mondelange a produit la délibération du conseil municipal l'autorisant à exercer cette intervention ; Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'E.D.F. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis les interventions susévoquées de la commune de Mondelange et de la SA Mondelange Expansion ; Sur la légalité du permis de construire attaqué : Considérant qu'il ressort de l'article 8-I du décret n 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact, et modifiant notamment le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, que ce document doit être élaboré désormais pour les ouvrages de transport et distribution d'électricité, d'une tension au moins égale à 63 000 volts ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même décret publié au journal officiel de la République Française du 26 février 1993 : "Les dispositions du présent décret entrant en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication. Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux procédures en cours à la date de cette entrée en vigueur dans les conditions suivantes : ... 2 / si la procédure ne comportait pas d'enquête publique, le présent décret s'appliquera aux demandes non encore présentées en vue d'une approbation ou d'une autorisation ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que ledit décret, entré en vigueur le 1er mai 1993, s'applique aux procédures en cours à condition que la demande n'ait pas déjà été présentée à la date de son entrée en vigueur ; Considérant que, pour un permis de construire, qui constitue une forme d'autorisation au sens de l'article 13-2e précité, la date de présentation de la demande correspond à celle où le service instructeur a été saisi d'un dossier complet ; que cette date, faisant notamment courir le délai au terme duquel un permis tacite serait accordé en l'absence de toute décision expresse, doit être constatée par un récépissé, envoyé au pétitionnaire conformément à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la direction départementale de l'équipement, service centralisateur de l'instruction, a délivré ce récépissé avec mention d'une date de dépôt du dossier complet fixée au 29 avril 1993 ; Considérant que la circonstance que le service ait envoyé ce document au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti, pour ce faire, par l'article R 421-12 précité, demeure sans incidence sur la date ainsi déterminée ; que celle-ci ne pouvait non plus être modifiée par la circonstance que diverses autorités, dont le maire de Mondelange, devaient ensuite être consultées sur le dossier, ces mesures d'instruction n'ayant aucune incidence particulière sur le délai régi par l'article R. 421-12 précité ; qu'il résulte de ces éléments, qu'en l'espèce, la demande de permis de construire d'E.D.F. devait être regardée comme présentée, au sens de l'article 13-2e du décret du 25 février 1993 susrappelé, à la date du 29 avril 1993 ; qu'en application de ce même article 13 et dès lors que nul ne conteste que la procédure ne comportait aucune enquête publique, ce décret n'était donc pas applicable à la demande d'E.D.F. eu égard à la date à laquelle elle a été déposée ; que ce moyen, d'ordre public, pouvait être invoqué pour la première fois en appel par E.D.F. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une absence d'étude d'impact dans le dossier du permis litigieux, sur le fondement de l'article 8 I du décret du 25 février 1993 précité, pour annuler la décision attaquée ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties principales et intervenantes, devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte ... 8 : l'étude d'impact lorsqu'elle est exigée ..." ; qu'il ressort également de l'annexe I - 5e du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, régissant les études d'impact, que ce document était obligatoire pour les travaux d'installation et de modernisation des ouvrages de transport et distribution de l'électricité, d'une tension au moins égale à 225 000 volts ; que le projet d'E.D.F., consistant à rehausser une ligne déterminée d'une tension de 225 000 volts, à partir de supports différents par leur structure, et parfois leur implantation, constitue une "modernisation" des ouvrages, et entre dans les prévisions de cette annexe I ; qu'E.D.F. ne peut utilement invoquer les prévisions de l'annexe II - 2e du même décret, exemptant d'étude d'impact les permis de construire portant sur des surfaces inférieures à 3 000 m , dès lors que l'article 3 B, en son 2e alinéa, précise que : "Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visés à l'annexe I ... " ; que le dossier du permis de construire en litige devait, dès lors, comporter l'étude d'impact prévue par les dispositions précitées ; qu'il est constant que ce document n'était pas joint à la demande de permis de construire formulée par E.D.F. ; que pour ce seul motif, cette décision devait être annulée sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du dépôt de cette demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que E.D.F. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire susmentionné, dont il était le bénéficiaire ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Mondelange qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à E.D.F. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE, à Mme X..., à M. Rousselle, à la Commune de Mondelange, à la SA Mondelange Expansion et au ministre de l'Equipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Metz. 44-01-01-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE OBLIGATOIRE 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE Code de l'urbanisme R490-7, R421-12, R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1141 1977-10-12 Décret 85-453 1985-04-23 Décret 93-245 1993-02-25 art. 8, art. 13 Loi 76-629 1976-07-10 Loi 83-630 1983-07-12 Loi 87-1127 1987-12-31

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