CETATEXT000007558793 J5XLX2000X04X0000002930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC02930, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02930 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la décision, en date du 21 octobre 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1996, sous le n 96NC02930, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par M. Gilbert OUGIER ; Vu la requête, enregistrée initialement auprès de la Cour administrative d'appel de Nancy le 15 octobre 1991 et transmise au Conseil d'Etat, par une ordonnance du président de la Cour du 28 octobre 1991 présentée par M. Gilbert OUGIER, demeurant Centrale Hydroélectrique des Novelots à Fougerolles (Haute-Saône) ; M. OUGIER demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration soit tenue d'appliquer la réglementation édictée le 1er juin 1984, afin de définir les conditions d'utilisation des eaux en provenance de l'étang d'Avaux, et subsidiairement à l'annulation de cette réglementation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le document, établi à la date du 1er juin 1984 et qui a été produit par M. OUGIER à l'appui de sa requête déposée auprès du tribunal administratif de Nancy, s'analyse en dépit de son intitulé de "réglementation", comme une convention entre propriétaires privés, destinée à définir les modalités d'utilisation des cours d'eau traversant leurs terrains respectifs ; que ce contrat concerne ainsi des droits et obligations privés pouvant être regardés comme se rattachant aux servitudes qui dérivent de la situation des lieux régies par les articles 640 et suivants du code civil ; que la circonstance que cette convention porte également les signatures d'un agent de la direction départementale de l'agriculture et du maire de la commune de Val d'Ajol, ne modifie pas la nature de cet acte, dès lors que ces autorités ont seulement confirmé ainsi leur assentiment à une transaction dont elles avaient contribué à faciliter la conclusion ; Considérant que toute difficulté survenant dans l'exécution d'un tel contrat entre propriétaires privés, relève des seuls tribunaux judiciaires ; qu'il suit de là que la requête de M. OUGIER devait être rejetée par le juge administratif, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. OUGIER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy à rejeté sa demande ;Article 1er : la requête d'appel de M. Gilbert OUGIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. OUGIER et au ministre de l'environnement. 17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES Code civil 640
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.