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96NC02939

CETATEXT000007558795 J5XLX2000X04X0000002939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC02939, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02939 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1996, sous le n 96NC02939, présentée pour l'association CENTRE THERMAL SAINT-ELOY, ayant son siège en mairie d'Amnéville (Moselle) par la SCP Bartfeld et associés, avocats à la Cour de Paris ; L'association précitée demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 12 229 899 F assortie des intérêts légaux à compter du 30 novembre 1993 ; 2 ) - de condamner l'Etat à lui verser les sommes sus-mentionnées ; 3 ) - de capitaliser les intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale : "Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés" ; qu'en application de ces dispositions, les ministres compétents ont fixé pour chacune des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 le taux de hausse applicable aux tarifs des soins dispensés par les établissements thermaux et ont prévu que les tarifs des forfaits et suppléments incluant une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure devraient être minorés d'un abattement de 10 % ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par un arrêt en date du 1er juillet 1992, a jugé ces dernières dispositions illégales et a annulé les décisions attaquées en tant qu'elles prévoyaient l'abattement de 10 % sans l'assortir d'aucune justification en ajoutant que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain ; Considérant toutefois que, d'une part, les ministres compétents auraient pu, sans entâcher leurs décisions d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu à la fois, de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité de l'ensemble des entreprises du secteur thermal, ainsi que de l'impératif de limitation des dépenses de l'assurance maladie, retenir une grille de tarifs, au niveau national qui aurait assuré aux établissements thermaux dans leur ensemble, des recettes de même montant que celles qu'ils ont effectivement perçues ; que, d'autre part, la requérante devait établir que les tarifs propres à son établissement auraient été fixés à un niveau trop bas, au regard de l'évolution de ses charges et revenus ; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que les tarifs de remboursement de soins aux assurés sociaux en litige ont été déterminés par voie d'avenants à la convention conclue entre la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) et l'association gérant le CENTRE THERMAL SAINT-ELOY ; que pour les années sur lesquelles porte la demande de réparation, ce contrat prévoyait, par rapport au prix maximum fixés par décision du Préfet prenant elle-même en compte l'abattement de 10 % sus-évoqué, une autre réfaction spécifique de 7 % ; que la requérante n'établit, ni qu'elle aurait été, en réalité, absolument privée de toute liberté de négocier ces tarifs localement adaptés aux prestations du CENTRE THERMAL, ni que sa partenaire aurait seulement exécuté les directives émanant de son ministre de tutelle ; qu'il est au demeurant établi que ces abattements propres à chaque convention conclue par la CNAMTS ont pu varier sensiblement, selon les établissements et les années ; que la requérante n'établit pas davantage que les tarifs ainsi convenus ne lui auraient pas permis d'assumer ses charges effectives ; Considérant que ces éléments ne permettent pas d'établir que l'illégalité des décisions ministérielles sus-analysées constitue la cause directe d'un manque à gagner pour l'association requérante pouvant justifier sa demande d'indemnisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association du CENTRE THERMAL SAINT-ELOY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'association du CENTRE THERMAL SAINT-ELOY d'AMNEVILLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du CENTRE THERMAL SAINT-ELOY d'AMNEVILLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code de la sécurité sociale L162-38

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