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96NC02948

CETATEXT000007558797 J5XLX2000X04X0000002948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558797.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC02948, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02948 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1996 sous le n 96NC02948, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... (Marne) ; M. X... demande à la Cour ; 1 / d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1994 du préfet de la Marne, lui refusant une aide à la création d'entreprise, confirmée sur recours gracieux le 10 octobre 1994 ; 2 / d'annuler la décision susmentionnée du préfet de la Marne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, les personnes qui, tel le requérant, créent une entreprise commerciale après avoir été inscrits comme demandeurs d'emplois pendant plus de six mois, ont droit à une aide de l'Etat ; que l'article R. 351-43 du même code, régissant cette aide, précise : " La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ..." ; Considérant en premier lieu que le dossier présenté par M. X... en vue d'obtenir l'aide de l'Etat, instituée par l'article L. 351-24 du code précité, concernait une entreprise de prestations de services dans le domaine de la publicité ; qu'il ressort des renseignements fournis par le demandeur, que ses fonds propres s'élevaient à 25 000 F, pour une entreprise censée dégager un chiffre d'affaires de l'ordre de 412 000 F ; que le préfet, en rejetant la demande au motif de l'insuffisance des fonds propres du candidat, a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 351-43 précité ; Considérant en deuxième lieu que, pour ce seul motif, le préfet était fondé à refuser l'aide litigieuse ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort estimé trop imprécis les renseignements fournis par le demandeur, est en tout état de cause inopérant ; Considérant en troisième lieu qu'il n'est pas établi que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une erreur matérielle, en se basant sur un montant prévu d'investissements de 15 000 F lequel ressort expressément du paragraphe 13 de l'imprimé type de demande d'aide, nonobstant une autre mention contradictoire, figurant au paragraphe 30 annonçant 5 000 F d'investissements de démarrage ; qu'en tout état de cause, cette divergence de chiffres n'a pu en l'espèce, exercer une influence sur le sens du jugement attaqué, motivé par l'insuffisance de fonds propres susévoquée ; Considérant en quatrième lieu que la circonstance que le requérant ait, en fait, créé son entreprise, et dégagé un résultat bénéficiaire dès l'exercice 1995, est postérieure à la décision attaquée, et est, par suite, sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de M. Olivier X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail L351-24, R351-43

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