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96NC02999 96NC03000

CETATEXT000007558799 J5XLX2000X04X0000002999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/87/CETATEXT000007558799.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC02999 96NC03000, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02999 96NC03000 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) I - Vu le recours, enregistré le 6 décembre 1996 sous le n 96NC02999, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le MINISTRE demande à la Cour: 1 - d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la demande de M. Pierre D..., l'arrêté du préfet du Jura du 22 juin 1993 portant création d'une servitude de passage pour pistes de ski de fond sur le territoire de la commune de Bois d'Amont, ainsi que la confirmation tacite de cette décision sur recours gracieux ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Besançon ; 3 - de condamner M. D... à verser à l'Etat une somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II - Vu le recours, enregistré le 10 décembre 1996, sous le n 96NC03000, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la demande de MM. Z... et autres, l'arrêté du préfet du Jura du 22 juin 1993 portant création d'une servitude de passage pour pistes de ski de fond sur le territoire de la commune de Bois d'Amont, ainsi que la confirmation tacite de cette décision sur recours gracieux ; 2 - de rejeter la requête collective, présentée par MM. Z... et autres devant le tribunal administratif de Besançon ; 3 - de condamner M. Z..., en tant que représentant de tous les co-requérants, à verser à l'Etat une somme de 4 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-50 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des recours : Considérant que les deux recours susanalysés, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, sont dirigés contre deux jugements, qui annulent le même arrêté préfectoral, et par un moyen identique ; qu'il y a lieu de joindre ces deux recours, pour y statuer par une seule décision ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que les jugements attaqués du tribunal administratif de Besançon relèvent, d'une part, l'absence de mention des circonstances de fait ou de droit dans les visas de l'arrêté attaqué, et d'autre part les mêmes vices dans la délibération du conseil municipal de Bois d'Amont à laquelle se réfère la décision préfectorale ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment précisé les motifs constituant le soutien du dispositif de leurs jugements ; que le moyen soulevé par le ministre appelant, et tiré de ce que ces jugements seraient eux-mêmes insuffisamment motivés, doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Jura du 22 juin 1993 : Considérant que l'arrêté litigieux du préfet du Jura, en date du 22 juin 1993, a pour objet d'instituer, sur le territoire de la commune de Bois d'Amont, une servitude de passage destinée aux pistes de ski de fond, parcours et terrains d'exercice, sur le fondement de l'article 53 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 53 de la loi précitée que : "La servitude est créée par décision motivée du représentant de l'Etat sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées ..." ; Considérant que, d'une part, l'arrêté susmentionné vise expressément les dispositions législatives qu'il met en oeuvre, la délibération du conseil municipal de la commune de Bois d'Amont ayant sollicité l'institution des servitudes en litige, et la procédure d'enquête organisée sur cette opération ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que d'autre part, en indiquant notamment que sa décision a pour but de protéger le domaine skiable, en évitant la prolifération de barrières ou obstacles susceptibles de perturber l'exploitation des pistes, le préfet a suffisamment précisé, à partir de considérations de fait, liées à la topographie des lieux, les raisons de l'institution des servitudes par voie réglementaire ; que la seule circonstance que l'arrêté aurait repris une motivation identique à celle de délibérations concordantes des communes concernées, demeure sans incidence sur le respect des exigences légales, résultant du deuxième alinéa de l'article 53 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral attaqué, au regard des dispositions législatives susrappelées, pour annuler cette décision ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Besançon que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 précitée : "Sauf dans le cas ou l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ..." ; Considérant qu'il est constant que la servitude de passage instituée par l'arrêté préfectoral litigieux, est implantée à moins de vingt mètres de l'habitation de M. D... ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être légalement créée que dans la mesure ou l'administration, tenue en outre de motiver spécialement sa décision sur ce point, pouvait démontrer que le tracé imposé était le seul concevable pour assurer la réalisation du parcours de ski de fond ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance, relevée par le ministre, que la piste de ski reprend en fait une voie déjà utilisée pour la desserte de terrains voisins, ne suffisait pas à justifier le tracé retenu qui a pour effet d'aggraver considérablement les sujétions subies par le propriétaire du fonds servant ; que le ministre ne peut davantage utilement alléguer que le tracé retenu serait le seul envisageable, en fonction de la topographie des lieux, dès lors qu'il ressort du dossier qu'au moins une autre variante de la servitude de passage, sensiblement moins gênante pour le propriétaire, était techniquement possible ; Considérant, en second lieu, que le préfet n'a pas justifié cette exception à la distance minimum de vingt mètres prévue à l'article 53 de la loi pécitée du 9 janvier 1985 en se bornant à mentionner, dans les visas de son arrêté, " ... les engagements de la commune en ce qui concerne l'accès à la propriété de M. D... ...", ainsi que les travaux " ... qui peuvent y être envisagés ...", alors qu'au surplus l'autorité compétente était légalement tenue de préciser le tracé et les caractéristiques de la servitude qu'elle instituait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requérants en première instance, ni de prescrire une expertise ou une visite des lieux, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté susmentionné du préfet du Jura en date du 22 juin 1993 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. D... et M. Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soient condamnés à payer à l'Etat les sommes demandées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME au titre des frais exposés et non compris dans es dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser une somme de 4 000 F à M. D... et une somme de 4 000 F aux huit défendeurs dans le recours n 99NC03000, soit 500 F à chacun d'eux ;Article 1er : Les deux recours susvisés n 96NC02999 et 96NC03000 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, sont rejetés.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'Etat versera une somme de 4 000 F à M. D..., ainsi qu'une somme globale de 4 000 F, soit 500 F individuellement à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., E... et F....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à M. D..., à M. Z..., à M. X..., à M. Y..., à M. A..., à M. B..., à M. C..., à M. E..., à M. F... et à la commune de Bois d'Amont 68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE 68-01-01-02-02-17 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL Arrêté 1993-06-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-30 1985-01-09 art. 53

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