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96NC03084

CETATEXT000007558801 J5XLX2000X04X0000003084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/88/CETATEXT000007558801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC03084, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03084 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (1 re Chambre) Vu la requ te, enregistrée le 19 décembre 1996 sous le n 96 NC 03084, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1994 du préfet de la Marne lui refusant une aide à la création d'entreprise ; 2 - d'annuler la décision préfectorale sus-mentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. Bathie, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, les personnes qui, comme la requérante, créent une entreprise commerciale après avoir été inscrites comme demandeur d'emploi pendant plus de six mois, ont droit à une aide de l'Etat ; que l'article R. 351-43 du même code, régissant cette aide, précise : "La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ..." ; Considérant qu'il ressort du dossier constitué par Mme X..., en vue d'obtenir l'aide régie par les dispositions précitées, que l'intéressée prévoyait d'exercer une activité de gravure artistique sur bouteilles ; que le plan de financement ne prévoyait toutefois aucun capital de départ, et notamment, ne mentionnait pas d'apport de fonds propres ; que si la requérante précisait, devant le tribunal administratif, être en mesure de faire un apport de 10 000 francs, celui-ci s'avérait, en tout état de cause, trop faible eu égard aux besoins de financement des activités envisagées ; que le projet ne pouvait être financé uniquement par l'aide sollicitée de l'Etat ; qu'en outre, ces prévisions étaient faussées par l'absence de toute estimation des bouteilles devant servir de matière première en dehors des cas, censés ne représenter qu'une partie des transactions, où ce support du travail commandé, serait assuré par la clientèle ; Considérant qu'en estimant, au vu de ces informations, que la demande d'aide à la création d'entreprise devait être rejetée, l'administration a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 351-43 du code du travail susrappelé ; Considérant enfin que les premiers juges ont, à bon droit, écarté le moyen tiré de ce que l'entreprise a néanmoins été créée, et a commencé de dégager des excédents d'exploitation, dès lors que ces événements, postérieurs à la décision attaquée, ne pouvaient influer sur la légalité de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de Mme Dominique X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail L351-24, R351-43

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