CETATEXT000007558807 J5XLX2000X05X0000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/88/CETATEXT000007558807.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 2000, 96NC00034, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00034 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1996, et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 décembre 1996 et 9 mai 1996, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 921250 en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, dans les rôles de la commune de Montbéliard ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. ( ...) Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ( ...). Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ..." ; qu'aux termes de l'article 46.AA de l'annexe III audit code, pris pour l'application de l'article 199 nonies : "I. L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe ..." ; Considérant que M. X..., qui n'en avait pas fait la demande sur sa déclaration de revenus, soutient qu'il est en droit de bénéficier, par voie de réclamation, sur le fondement des dispositions précitées, d'une réduction d'impôt au titre de l'année 1989 ; que, toutefois, même s'il destinait à la location l'appartement que son épouse a acquis les 5 et 10 octobre 1988, sis ..., dont il soutient qu'il n'a été achevé qu'en 1989, il est constant qu'il n'avait pas joint l'engagement exigé par l'article 46-AA précité de l'annexe III au code général des impôts à la déclaration de ses revenus de l'année 1989 ; que l'administration était dès lors tenue de rejeter pour ce seul motif sa réclamation, sans que M. X... puisse, à l'encontre de ce rejet, utilement faire valoir qu'il a présenté sa demande le 8 octobre 1990 après la location effective de l'appartement, alors même que l'administration admet que les logements concernés puissent ne pas être loués pendant une année, ni invoquer le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale que contiennent une instruction de 1994 et une réponse ministérielle du 9 septembre 1996 qui, en tout état de cause, sont postérieures à l'établissement de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 199 nonies CGIAN3 46
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.