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96NC00950

CETATEXT000007558813 J5XLX2000X06X0000000950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/88/CETATEXT000007558813.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 juin 2000, 96NC00950, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00950 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mars 1996, 17 février, 3 et 30 décembre 1998 et 8 janvier 1999, présentés pour Mme Anita X..., demeurant ... à Châlons-en-Champagne (Marne), par Maître Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) - d'infirmer le jugement n 93-569 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la condamnation de la région de Champagne-Ardenne à lui payer les sommes de 44 312 F de primes non perçues et de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, à ordonner sa réintégration ; 2°) - d'ordonner sa réintégration en son emploi avec paiement des salaires dus depuis le 1er janvier 1993 jusqu'au jour de sa réintégration et de condamner la région de Champagne-Ardenne à lui payer les sommes de 44 312 F au titre de sa prime et de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ; 3 ) - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 12 février 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, du 3 septembre 1987 au 31 décembre 1992, Mme X... a été recrutée à huit reprises, comme agent administratif par différents contrats à durée déterminée conclus avec la région de Champagne-Ardenne en vue de pourvoir temporairement des emplois vacants, de remplacer un agent en congés de maladie, et de remplacements destinés à pourvoir des besoins saisonniers ou occasionnels en personnel de cette collectivité territoriale ; qu'elle s'est également présentée sans succès aux épreuves des concours d'agent administratif organisées en 1991 et 1992 et forme régulièrement appel du jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête à fin de condamnation de la région de Champagne-Ardenne à lui payer les sommes de 44 312 F de primes non perçues et de 50 000 F, à titre de dommages et intérêts ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanent que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel ..." : Considérant, en premier lieu, que les décisions de conclure et de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée ne sont pas au nombre des actes qui infligent une sanction, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'ainsi, elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que si Mme X... soutient que ses contrats successifs de recrutement n'auraient pas respecté les cas de recrutement légaux d'un agent temporaire prévu par les dispositions de la loi précitée, elle ne l'établit pas ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... fait valoir que le renouvellement successif de ses contrats à durée déterminée manifesterait l'intention de leur donner un caractère de contrat à durée indéterminée, les contrats passés par les établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse, alors même que, contrairement à ces prescriptions, lesdits contrats comporteraient une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne pouvant légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée, le maintien en fonction à l'issue du contrat initial ayant seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ; qu'en outre, la circonstance que la région de Champagne-Ardenne lui a indiqué qu'en cas de réussite au concours de recrutement susmentionné, elle se verrait confier un emploi permanent n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à titularisation, ni à exercer en l'espèce une incidence sur sa situation ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que, la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée ne s'analyse pas en un licenciement comme le soutient à tort Mme X... qui ne saurait utilement critiquer l'absence ou l'insuffisance de procédure contradictoire ayant précédé cette décision qui n'était pas en l'espèce une mesure prise en considération de la personne ou pour des considérations étrangères à l'intérêt du service ; qu'il n'apparaît en outre pas qu'en s'abstenant de renouveler son engagement, la région de Champagne-Ardenne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une faute ayant prolongé sa situation de précarité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la région de Champagne-Ardenne, en condamnant Mme X... à lui payer une somme de 20 000 frs au titre des frais irrépétibles;Article 1er : La requête de Mme Anita X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la région de Champagne-Ardenne sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anita X... et à la région Champagne-Ardenne. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1987-07-13 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3

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