CETATEXT000007558821 J5XLX1998X03X0000001748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/88/CETATEXT000007558821.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 97NC01748, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01748 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1997, présentée par M. Tarik X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 novembre 1996 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de la défense qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 62 du code du service national : "Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins de bureau d'aide sociale et, à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement. Ce dossier, complété par l'avis motivé du maire ou du consul, est ensuite, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, transmis pour examen au préfet du département dans lequel les intéressés ont été recensés, au préfet des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger " ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., il ressort des pièces du dossier que le requérant malgré plusieurs rappels de l'administration, n'a pas fourni en temps utile les pièces et renseignements nécessaires pour constituer le dossier prévu par les dispositions réglementaires susrappelées en vue de permettre à la commission régionale de statuer sur la demande de dispense des obligations du service national actif au titre de soutien de famille dans les conditions prévues à l'article R. 65 du même code ; qu'en l'absence de ces pièces, la commission régionale n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 62 précité, en rejetant le 21 novembre 1996 la demande de dispense des obligations du service national actif formée par M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 novembre 1996 ;Article 1 : La requête de M. Tarik X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES Code du service national R62, R65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.