CETATEXT000007558826 J5XLX1998X05X0000001314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/88/CETATEXT000007558826.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 94NC01314, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01314 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1994, sous le n° 94NC01314, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... (Nord), par Me Jean-Pierre A..., avocat au barreau de Lille ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 8816452, en date du 2 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; - de lui accorder la décharge desdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les commissions versées à des tiers : Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire ..." ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ..." ; Considérant que M. X... n'établit pas, comme il lui incombe en vertu des dispositions précitées, avoir satisfait à l'obligation de déclaration des commissions versées aux exploitants de débits de boissons chez lesquels il plaçait des appareils de jeux automatiques avant la fin des exercices 1982 et 1983 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a seulement fait connaître la liste des bénéficiaires et le montant des commissions versées en réponse à la notification de redressement en date du 12 septembre 1985 ; que, dès lors, il ne peut bénéficier de la tolérance légale instituée par les dispositions précitées de l'article 238 ; Considérant que le requérant entend se prévaloir de la tolérance administrative selon laquelle "le délai prévu à l'article 238 ne doit pas être opposé, en cas de première infraction, lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les déclarations de ces derniers", en versant au dossier des attestations des bénéficiaires certifiant avoir déclaré ces commissions ; que, toutefois, cette mesure de tempérament est soumise à la condition que puisse être vérifiée l'exactitude des justifications produites et que la preuve soit apportée que les rémunérations ont été régulièrement déclarées par les bénéficiaires dans les délais légaux ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les recoupements opérés par le service chez les bénéficiaires n'ont permis de retenir les sommes initialement comptabilisées qu'à hauteur de 30 704 F et 68 967 F respectivement pour les années en cause ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à solliciter la prise en compte des attestations produites au-delà des montants dont la déclaration a pu être effectivement vérifiée ; Sur les charges non justifiées : Considérant que M. X... conteste la réintégration, dans les charges d'exploitation, de frais de menues consommations qu'il aurait exposés à l'occasion de ses démarchages dans les cafés ; que, toutefois, il est constant qu'il n'est pas en mesure de justifier de la matérialité et du détail des frais de consommation qu'il allègue ; qu'il ne peut utilement invoquer les réponses ministérielles en date du 2 avril 1978 à M. Y... et du 1er septembre 1980 à M. Z..., députés, qui ne contiennent que de simples recommandations au service de ne pas rejeter systématiquement les dépenses non assorties de justificatifs, et ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 juin 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 240, 238 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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