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94NC01613

CETATEXT000007558847 J5XLX1998X05X0000001613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/88/CETATEXT000007558847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 94NC01613, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01613 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 94NC01612 le 9 novembre 1994 présentée pour la S.A.R.L. AUSBEIN dont le siège social est ... (Moselle) par la société civile professionnelle d'avocats C. Richard P. Y... ; La S.A.R.L. AUSBEIN demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 88490 en date du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de la cotisation exceptionnelle afférente à cette participation, enfin de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire à cette taxe, mises à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me X... de la société civile professionnelle C. Richard, P. Metz, avocat de la SARL AUSBEIN, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. AUSBEIN, dont l'activité consiste à proposer à une clientèle composée d'abattoirs des prestations de désossement, a fait l'objet, en 1985, d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l'administration, estimant que les sommes versées par la société aux désosseurs auxquels elle était liée contractuellement constituaient des salaires plutôt que la rémunération de prestations de sous-traitance, l'a assujettie, au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, d'une part à la taxe d'apprentissage et à la cotisation complémentaire à cette taxe, suivant une procédure contradictoire, d'autre part à la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi qu'à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à la cotisation exceptionnelle afférente à cette participation, suivant une procédure de taxation d'office ; Sur le principe des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments ... sont soumises à une taxe sur les salaires" ; qu'en vertu de l'article 225 du même code, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires, selon les mêmes bases et modalités que celles prévues à l'article 231 de ce code ; qu'en vertu des dispositions des articles 235 bis et 235 ter E du même code, les employeurs sont assujettis à une cotisation perçue au titre de la participation à l'effort de construction, ainsi qu'à une participation à la formation professionnelle continue ; que les sommes dues à ces deux derniers titres sont, par application des mêmes dispositions, calculées sur le montant des salaires, entendus au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les désosseurs liés à la S.A.R.L. AUSBEIN disposaient en principe d'une liberté d'organisation et étaient propriétaires de leur équipement, leur travail, qui s'exerçait en équipe dans les locaux et selon les horaires des entreprises clientes de la S.A.R.L. AUSBEIN, était contrôlé par celle-ci, tant par l'intermédiaire de chefs d'équipe tenant leurs pouvoirs hiérarchiques de la S.A.R.L. AUSBEIN, que par l'intermédiaire des entreprises clientes, qui transmettaient à la S.A.R.L. AUSBEIN un relevé hebdomadaire ou mensuel du tonnage traité par les désosseurs au vu duquel ceux-ci établissaient leur facture à la société, en appliquant aux quantités un prix unitaire déterminé en fonction du prix auquel la S.A.R.L. AUSBEIN facturait son intervention à ses clientes ; que l'inscription des désosseurs au répertoire des métiers, dans tous les cas postérieure à la signature du contrat, ne saurait être regardée comme significative de la qualité de travailleur indépendant des intéressés ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les désosseurs étaient placés vis-à-vis de la S.A.R.L. AUSBEIN dans un lien de subordination, caractéristique d'un contrat de louage de services, et que leurs rémunérations avaient le caractère de salaires au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, taxables à la taxe d'apprentissage et à la cotisation complémentaire à cette taxe, à la participation des employeurs à l'effort de construction, à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à la cotisation exceptionnelle afférente à cette participation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement : Considérant que la motivation de la notification de redressement du 20 août 1985 comportait l'énumération précise et détaillée des indices, communs à tous les désosseurs liés à la S.A.R.L. AUSBEIN, sur lesquels se fondait le vérificateur pour estimer que les sommes versées à ses cocontractants par la société avaient le caractère de salaires ; qu'une telle motivation, qui comportait l'indication des éléments servant au calcul des impositions d'office, et, s'agissant de la taxe d'apprentissage, permettait au contribuable d'engager avec l'administration une discussion et de présenter utilement ses observations, était suffisante, tant au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, qu'au regard des dispositions de l'article L.57 du même livre ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'inobservation de la procédure de répression des abus de droit : Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 comme dans leur rédaction antérieure, qu'elles ne sont pas applicables dans le cas de redressements concernant les impositions qui sont en litige ; que, par suite, le moyen tiré par la S.A.R.L. AUSBEIN de l'inobservation de la procédure de répression des abus de droit en vigueur au moment de la mise en recouvrement de chacune de ces impositions est inopérant ; En ce qui concerne la taxation d'office à la participation des employeurs à l'effort de construction, à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à la cotisation exceptionnelle afférente à cette participation : Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'article L.64 du livre des procédures fiscales est inapplicable en l'espèce, compte tenu des impositions en litige, la S.A.R.L. AUSBEIN ne peut utilement faire valoir, pour contester la régularité de cette taxation d'office, que la situation de taxation d'office aurait été révélée par la mise en cause d'un abus de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la S.A.R.L. AUSBEIN n'a pas déposé, dans les délais qu'il lui étaient impartis pour ce faire, les déclarations de participation des employeurs à l'effort de construction, de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de cotisation exceptionnelle afférente à cette participation ; qu'en conséquence, elle a été à bon droit taxée d'office à ces différentes impositions, sans que l'administration fut tenue de lui adresser au préalable la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article 81-II de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986 codifiées à l'article L.68 du livre des procédures fiscales, lesquelles étaient inapplicables, indépendamment de la date de mise en recouvrement des impositions, du seul fait que les délais susmentionnés étaient expirés avant la publication de la loi ; que cette inapplicabilité ne résultant pas des dispositions de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, la S.A.R.L. AUSBEIN ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité de la taxation d'office, que ces dispositions seraient contraires à l'article 2 du code civil, à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au nouveau code de procédure pénale et à la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. AUSBEIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de la cotisation exceptionnelle afférente à cette participation, enfin de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire à cette taxe, mises à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. AUSBEIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. AUSBEIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES CGI 231, 225, 235 bis, 235 ter CGI Livre des procédures fiscales L76, L57, L64, L68 Code civil 2 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789-08-26 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 Loi 87-502 1987-07-08 art. 14 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108 Finances pour 1993

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