CETATEXT000007558852 J5XLX1998X05X0000001773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/88/CETATEXT000007558852.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 94NC01773, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01773 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1994 sous le n 94NC01773, présentée pour M. Y... demeurant ..., Le Poivrier, à Saint-Pierre-de-La Réunion (La Réunion) par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance n 93-1770 en date du 24 octobre 1994 par laquelle le président de formation de jugement du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Clairoix ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 9 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que si ces dispositions imposent à l'administration de faire connaître les délais opposables à tous les requérants que les textes attachent aux actes individuels qu'elle prend, elles ne l'obligent pas, en outre, à indiquer, cas par cas, les prolongations éventuelles et de durée variable dont pourraient bénéficier certains requérants à raison de l'éloignement où se trouverait leur demeure à la date à laquelle ils auraient reçu notification de l'un de ces actes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu le 23 juin 1993, alors qu'il demeurait dans le département de La Réunion, notification de la décision du 16 juin 1993 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Oise a rejeté sa réclamation visant la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, avec l'indication qu'il disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif d'Amiens ; que sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée n'a été enregistrée au greffe dudit tribunal que le 28 septembre 1993, soit après l'expiration du délai de trois mois dont il disposait, par application de l'article R.105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, compte tenu de la distance séparant sa résidence du tribunal ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de formation de jugement du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme tardive, et, partant, irrecevable ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, R105 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.