← France

94NC01096

CETATEXT000007558860 J5XLX1998X05X0000001096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/88/CETATEXT000007558860.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 94NC01096, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01096 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1994 sous le n 94NC01096, présentée pour la S.A. LEMAITRE SECURITE dont le siège social est ..., B.P. 24 La Walck à Pfaffenhoffen (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général, par la S.E.L.A.F.A. cabinet FIDUPAR, avocat ; La S.A. LEMAITRE SECURITE demande à la Cour : 1 - d'annuler un jugement n 89-1300/89-1301 en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, d'autre part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1987 ; 2 - de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer 20.000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. LEMAITRE SECURITE, qui a pour activité la fabrication de chaussures de sécurité, a fait l'objet, en 1987, d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des redressements lui ont été notifiés, concernant l'impôt sur les sociétés des exercices 1984, 1985 et 1986, et la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1987 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les opérations de vérification, le vérificateur a emporté quatre documents d'analyse comptable, financière et de gestion établis par deux cabinets d'expertise comptable, l'un, comportant cinquante et un feuillets enliassés sous page de garde cartonnée, intitulé "bilan au 31 décembre 1983", un autre, comportant quarante-neuf feuillets enliassés sous page de garde plastique, intitulé "bilan au 31 décembre 1984", un troisième, comportant cinquante-six feuillets enliassés sous page de garde plastique, intitulé "états financiers et fiscaux au 31 décembre 1985", et, enfin, un quatrième, comportant cinquante-six pages enliassées sous page de garde plastique, intitulé "états financiers et fiscaux au 31 décembre 1986" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les documents susdécrits, composés de copies, étaient détenus par la société en un seul exemplaire, comme elle le prétend sans apporter aucune justification au soutien de cette allégation ; qu'ainsi, et alors même que certaines informations contenues dans les documents ont été de nature à éclairer le vérificateur dans l'accomplissement de sa mission, la circonstance qu'ils n'ont pas été emportés à la demande de la société, et ne lui ont été restitués qu'après la notification de redressement, n'a pu, par elle-même, affecter la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne saurait être déduit de la seule circonstance que les documents comportaient un total de deux cent douze feuillets que la vérification de comptabilité s'est en réalité déroulée dans les locaux du service, et que la société a été ainsi privée du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la S.A. LEMAITRE SECURITE a comptabilisé des pertes à hauteur de 767 627 F en 1984 et de 41 938 F en 1985, à la suite de la régularisation de soldes inexpliqués de comptes clients-fournisseurs par le débit et le crédit du compte "créances irrécouvrables" ; que le vérificateur n'a pas admis cette comptabilisation, et a réintégré les montants en cause dans les résultats des exercices ; Considérant que la société ne justifie pas que des créances sont effectivement devenues irrécouvrables, au cours des exercices 1984 et 1985, à hauteur des montants réintégrés ; qu'elle n'allègue aucune circonstance particulière, tenant par exemple à un changement de méthode comptable, qui pourrait tenir lieu, en particulier en 1985 où la somme en cause représentait une part réduite du chiffre d'affaires, de justification des comptabilisations remises en cause par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. LEMAITRE SECURITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, d'autre part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1987 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la S.A. LEMAITRE SECURITE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la S.A. LEMAITRE SECURITE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LEMAITRE SECURITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.