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94NC01226

CETATEXT000007558862 J5XLX1998X07X0000001226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/88/CETATEXT000007558862.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 94NC01226, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01226 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1994 sous le numéro 94NC01226, la requête présentée pour M. X..., demeurant Beaufort Blavincourt à Avesnes Le Comte (Pas-de-Calais), représenté par Me Durand, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 28 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; 2 de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions du 6 février 1995, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a accordé à M. X... des dégrèvements de 13 031 F au titre des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée et 41 138 F au titre des pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu, et leur a substitué l'intérêt de retard ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X... afférentes aux pénalités ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi" ; Considérant que le forfait de taxes sur le chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux fixé pour l'entreprise de réparations mécaniques et sanitaires de M. X... au titre des années 1981 et 1982 a été déclaré caduc par l'administration à l'issue d'une vérification de comptabilité ; que, pour justifier la caducité ainsi prononcée, l'administration s'est fondée sur le fait que l'intéressé avait majoré à hauteur de 17 % les frais généraux de l'entreprise par l'inclusion, notamment, de dépenses à caractère personnel, sur le défaut de justification des stocks, sur l'absence de ventilation des achats entre les produits destinés à la revente et ceux utilisés pour l'activité de l'entreprise, ainsi que sur une balance de trésorerie faisant apparaître une minoration de recettes ainsi qu'une absence de retraits d'espèces ou un recours très réduit à cette forme de payement de ses dépenses personnelles ; que l'administration doit être regardée comme apportant par l'accumulation de ces erreurs ou omissions, même mineures, la preuve qui lui incombe que les renseignements fournis par le contribuable présentaient des inexactitudes de nature à justifier la caducité du forfait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982, seules années au titre desquelles des rappels de droits ont été effectués, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux pénalités dont étaient assorties les impositions litigieuses.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-07-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L8

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