CETATEXT000007558864 J5XLX1998X07X0000001814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/88/CETATEXT000007558864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 95NC01814 96NC01907, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01814 96NC01907 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, 1 , enregistrée le 2 novembre 1995 au greffe de la Cour, sous le numéro 95NC01814, la requête présentée pour l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE dont le siège social est situé ... à Saint-Quentin (Aisne), par Me X..., avocat ; L'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de l'association Accueil Loisirs Picardie tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle ladite association a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2° ) de la décharger des impositions contestées ; 3° ) de lui allouer une somme de 14 472 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 , enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la Cour, sous le numéro 96NC01907, la requête présentée par l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE, dont le siège social est situé ... à Saint-Quentin (Aisne) ; L'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de l'association Accueil Loisirs Picardie tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle l'association Accueil Loisirs Picardie a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de la décharger des impositions contestées ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ; Sur le principe de l'assujettissement de l'association à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant que l'association Accueil, Loisirs, Picardie 1er, 2ème et 3ème âge, aux droits de laquelle vient, à la suite d'un traité de fusion absorption, l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE, avait pour objet, aux termes de l'article 8 de ses statuts, de permettre aux personnes de tous milieux de se rencontrer, de se détendre et de se cultiver, de faciliter l'accès du plus grand nombre, et prioritairement aux personnes les plus défavorisées, à des activités culturelles et de loisirs ; que, pour réaliser cet objet, l'association exploitait, outre des foyers de personnes âgées et un foyer de jeunes, un immeuble à vocation hôtelière de trois cent deux lits dans la station de sports d'hiver "Les Karellis" en Savoie, dénommé les Carlines, un village de vacances dans la Somme et un village de plein-air en Charente-Maritime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services offerts par l'association étaient similaires, par leur nature et leur étendue, à ceux qui étaient généralement proposés par les hôtels ou pensions de type commercial ; que les prix fixés par elle, au regard des prestations fournies, ne différaient pas sensiblement des prix pratiqués dans des établissements similaires du secteur concurrentiel, compte tenu notamment de l'offre importante existant dans ce secteur touristique ; que l'association a participé à plusieurs salons spécialisés et foires afin de promouvoir son activité ; que la pratique de tarifs différenciés selon le quotient familial ne constitue pas, à elle seule, un critère déterminant pour regarder l'association, qui n'accordait pas d'avantages particuliers à certaines catégories d'usagers socialement défavorisés, comme remplissant un but d'intérêt social; qu'il suit de là que l'association requérante doit être regardée comme se livrant à activité à caractère lucratif, justifiant de son assujettissement à la taxe professionnelle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; Considérant que l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière au motif que la taxe professionnelle ne pouvait être évaluée d'office, au vu d'éléments issus d'une vérification de comptabilité, que pour les années sur lesquelles a porté cette vérification de comptabilité ; que, dès lors, le service a pu, au vu des éléments dont il disposait arrêter d'office le montant de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1987 à 1991, ni la procédure contradictoire prévue et définie par l'article L.55 et les articles L.57 et suivants du livre des procédures fiscales, ni la procédure prévue par les articles L.47 et suivants en cas de vérification de comptabilité, ne s'appliquant en l'espèce ; Considérant, enfin, que l'instruction du 26 novembre 1985 dont l'association se prévaut sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 ne concerne pas la taxe professionnelle et ne peut donc utilement être invoquée dans le présent litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant qu'en l'espèce, l'association s'est vu réclamer des compléments de taxe professionnelle par deux avis d'imposition, l'un, du 31 mai 1990, portant sur les années 1987, 1988 et 1989, l'autre, du 31 mai 1991 pour les années 1990 et 1991 ; qu'il suit de là que le délai de reprise ouvert à l'administration par l'article L.174 du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu ; Considérant, par ailleurs, que l'association ne saurait utilement invoquer les dispositions de la directive communautaire du 17 mai 1977 relative à la taxe sur la valeur ajoutée à l'appui d'une demande tendant à obtenir la décharge d'impositions à la taxe professionnelle, s'agissant d'un impôt de nature différente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 CGI Livre des procédures fiscales L47, L57, L55, L174 Décret 83-1025 1983-11-28 Instruction 1985-11-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.