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95NC00093

CETATEXT000007558898 J5XLX1999X05X0000000093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/88/CETATEXT000007558898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 95NC00093, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00093 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 janvier 1995 et 25 février 1997 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Anna Y... veuve Z..., demeurant ..., et pour la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE LA HAUTE DEULE, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés au siège situé ... à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais), par Maître X..., avocat associé, qui demande à la Cour : 1 / d'infirmer le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son action en responsabilité fondée sur la faute du Centre Hospitalier de Seclin ; 2 / de déclarer cet hôpital entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute du 22 février 1988 ayant entraîné la fracture du crâne de M. WLADISLAW Z..., et de condamner cet établissement hospitalier à payer, avec intérêts légaux à compter de la date de la requête introductive et capitalisation de ceux-ci et application de l'article 1154 du code civil ; - d'une part, à Mme Y... veuve Z... les sommes de : - 80 000 F au titre du préjudice moral ; - 200 000 F au titre de son préjudice professionnel ; - 11 243,97 F au titre du préjudice matériel ; - et, d'autre part, à rembourser à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE LA HAUTE DEULE : - 156 191,05 F au titre des frais d'hospitalisation et de convalescence ; - 1 255 F au titre de frais de transport par le S.A.M.U. ; - 11 827,18 F au titre de l'allocation décès ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 5 février 1999, et, en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la Sécurité Sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... veuve Z... et la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE LA HAUTE DEULE forment régulièrement appel du jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur action en responsabilité tendant à ce que le Centre Hospitalier de Seclin soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute du 22 février 1988 ayant causé une fracture du crâne à M. Z... ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'experts nommés par les juges de première instance, que M. Z..., alors âgé de 65 ans, était atteint d'une intoxication alcoolique chronique compliquée d'une pancréatite chronique, de diabète insulo-dépendant et d'une corronaro-myocardo-sclérose ; qu'il a été admis, le 22 février 1988 à 18 h 20, au Centre Hospitalier de Seclin en vue d'y établir un bilan en raison de chutes à répétition dont la dernière était d'ailleurs survenue le jour même ; que lors de son admission, l'interne de garde avait toutefois prescrit en tant que de besoin, bien que M. Z... ait été calme, une injection d'équanil en cas d'agitation ; qu'il a été ensuite installé seul, allongé déshabillé, non sanglé, en l'attente d'un transfert vers un service, sur un chariot-brancard de type "Strycker" dont les barrières de protection latérale étaient relevées ; que la chute litigieuse est survenue à 19 h 25, quand M. Z... a essayé de descendre de ce chariot-brancard pendant que l'ensemble du personnel présent dans le service se trouvait dans le box contigu au sien, au chevet d'un malade atteint d'une grave affection cardiaque, et ne pouvait le voir ; qu'aux cours de cette chute, il a subi un traumatisme crânien et une fracture bi-pariétale qui ont motivé son admission d'urgence au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille jusqu'au 5 avril 1988, puis son transfert, avec un taux d'invalidité permanente de 100 % nécessitant l'aide constante d'une tierce personne, au service de convalescence du Centre Hospitalier de Seclin, et, le 12 juillet, dans un établissement de long séjour où il devait décéder le 9 septembre suivant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la chute litigieuse de M. Z... à l'hôpital de Seclin a eu lieu alors que l'intéressé essayait de descendre d'un chariot-brancard pourvu de barrières latérales de protection, alors relevées, et dont la défectuosité ou l'inadéquation ne sont pas établies ; que l'état du patient, alors même que son taux d'alcoolémie était encore de deux grammes par litre de sang, n'était pas jusqu'alors agité et ne nécessitait donc pas une surveillance particulière ; qu'ainsi , cette chute, qui ne peut être regardée comme imputable à un défaut de surveillance du personnel de l'hôpital, n'a pas donc pour origine un fonctionnement défectueux du service public hospitalier ; qu'en outre, la présence de quatre agents de divers grades qui assistaient, au moment de cette chute, un malade placé dans le box voisin dont l'état inspirait des inquiétudes, ne constituait pas un effectif insuffisant révélant une faute d'organisation du service ; qu'enfin la circonstance que M. Z... ait été placé dans l'une des salles du service constituées de boxes d'examen séparés, dont l'entrée peut être obturée par une cloison mobile et être ainsi soustrait momentanément du champ de vision du personnel, ne suffit pas à établir dans les circonstances de l'espèce l'existence d'un défaut d'aménagement du Centre Hospitalier de Seclin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... veuve Z... et la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE LA HAUTE DEULE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête ;Article 1er : La requête n 95NC00093 de Mme Y... veuve Z... et de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE LA HAUTE DEULE est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier de SECLIN sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... veuve Z..., à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE LA HAUTE DEULE et au Centre Hospitalier de Seclin. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE

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