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96NC00129

CETATEXT000007558901 J5XLX1999X05X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 96NC00129, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00129 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 sous le N 96NC00129, présentée par la Commune de NEUFOUR (Meuse) représentée par son maire ; La Commune de NEUFOUR demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 1991 du Préfet de la Marne, autorisant la Société R.V.A. à exploiter une installation de traitement de crasses et scories d'aluminium, sur le territoire de la commune de Sainte-Menehould ; 2 / d'annuler l'arrêté préfectoral sus-visé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et son décret d'application n 77- 1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le décret n 53-577 du 20 mai 1953 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me Perol, avocat de la Société RVA, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'autorisation de l'installation : Considérant que les modifications apportées au projet de la société R.V.A. , postérieurement à l'enquête publique ont eu pour effet d'améliorer la prévention des risques de pollution des eaux par des rejets solubles, ce qui d'ailleurs répondait à des préoccupations fréquemment exprimées lors de cette consultation ; que les amendements apportés au projet n'en bouleversaient pas l'économie générale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'autorisation serait entaché d'un vice de procédure en tant qu'il porte sur un projet sensiblement différent de celui soumis à enquête publique, doit être écarté ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation alléguée : Considérant, en premier lieu, que, si la commune appelante allègue des lacunes ou insuffisances des contrôles effectués par le B.R.G.M., elle ne discute pas utilement les mesures de prévention prises pour éviter la pollution des eaux, rappelées dans le jugement attaqué, et issues au demeurant de plusieurs études distinctes ; qu'en particulier, l'arrêté d'autorisation interdit tout enfouissement de produits solubles en son article 1, et prescrit de strictes mesures de prévention d'une pollution accidentelle des eaux par des effluents, dans son article 8 ; que les insuffisances dénoncées dans les études du B.R.G.M., à les supposer établies, ne peuvent, dans ces conditions, permettre de démontrer une erreur manifeste d'appréciation commise par le Préfet en prenant sa décision autorisant l'installation ; Considérant, en deuxième lieu, que la Commune de NEUFOUR ne critique pas utilement les normes imposées par l'arrêté préfectoral concernant les bruits, les dégagements gazeux et les poussières ; que ces sources de nuisances sont, au demeurant, soumises à des mesures préventives strictes et détaillées ; que la méconnaissance alléguée de ces normes n'est pas étayée, et ne pourrait en tout état de cause, avoir d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que ces éléments ne permettent pas davantage d'établir l'erreur manifeste qu'aurait commise le Préfet en autorisant l'exploitation de la société R.V.A. ; qu'il résulte de ces éléments que la Commune de NEUFOUR n'a pas établi l'illégalité de l'arrêté préfectoral attaqué, au regard de la législation spécifique aux installations classées ; Sur la compatibilité de l'installation classée avec le plan d'occupation des sols : Considérant qu'une fraction de l'installation classée exploitée par la Société RVA, et correspondant, pratiquement à la majeure partie de l'aire de stockage spécialement aménagée pour les déchets de l'entreprise, se situe dans la zone NC a du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Ménéhould ; que si le règlement de ce P.O.S. admet, sous certaines conditions, les installations classées dans l'ensemble de la zone NC, il exclut expréssement de cette possibilité deux secteurs, dont celui dénommé NC a ; que, par ailleurs, aucune des occupations du sol, limitativement énumérées et admises dans ce secteur NC a, ne permettait d'implanter une aire de stockage de déchets ; qu'ainsi cet élément de l'installation classée sus-évoquée, ne pouvait être autorisé dans la zone dite "NC a" du P.O.S. ; Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que les activités de la Société RVA étaient compatibles avec la zone dite "UF" du P.O.S., dans laquelle se situe la majeure partie des installations ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'incompatibilité avec la zone NC a d'une fraction de l'aire de stockage des déchets doive nécessairement entraîner une impossibilité de fonctionnement de l'ensemble de l'entreprise, comme l'affirment d'ailleurs dans leurs écrits, tant le Préfet de la Marne, que la société intéressée ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires du ministre défendeur et de la Société RVA, tendant à limiter l'annulation de l'arrêté attaqué, à la partie de l'installation sise en zone NC a ; qu'en conséquence, il y a lieu de renvoyer au Préfet de la Marne l'examen du problème technique posé par cette annulation partielle de l'arrêté d'autorisation de l'installation classée, ainsi que de l'éventuelle adaptation des prescriptions initiales contenues dans cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de NEUFOUR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas annulé l'arrêté préfectoral en litige en tant qu'il autorisait une partie de l'installation classée de la Société RVA, en zone "NC a" du P.O.S. ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre en application les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en faveur de la Commune de NEUFOUR ou de la Société RVA ;Article 1er : L'arrêté du 12 mars 1991 du Préfet de la Marne autorisant la Société RVA à exploiter une installation de traitement de crasses et scories d'aluminium sur le territoire de la Commune de Sainte-Ménéhould, est annulé en tant qu'il permet l'implantation d'une fraction de l'aire de stockage des déchets dans la zone "NC a" du plan d'occupation des sols de cette commune.Article 2 : Est renvoyée au Préfet de la Marne, l'éventuelle adaptation des prescriptions de l'arrêté visé à l'article 1er, pour tenir compte de l'annulation partielle qui y est prononcée.Article 3 : Le jugement susvisé du 7 novembre 1995 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la Commune de NEUFOUR, et les conclusions de la Société RVA tendant à obtenir la mise en oeuvre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de NEUFOUR, à la société R.V.A. et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera transmise au Préfet de la Marne, pour ce qui le concerne. 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1) Arrêté 1991-03-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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