CETATEXT000007558905 J5XLX1999X05X0000000196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 96NC00196, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00196 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. VINCENT (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1996 sous le n 96NC00196, présentée pour la S.A. JAM 67 ayant son siège ... (Bas-Rhin) représentée par son président M. Claude LECHAT ; La Société demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement réclamée à hauteur de 519 640 F par le trésor public pour le compte de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg ; 2 / d'annuler le titre de recettes émis le 19 septembre 1990 par le trésorier principal de la ville de Strasbourg pour recouvrer la somme en litige, ainsi que son rappel du 17 mai 1991, et la décision du 29 octobre 1991 de la commune de Strasbourg rejetant la réclamation de la société contre cette participation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 66-1069 du 31 décembre 1966 ; Vu le règlement des constructions de la ville de Strasbourg ; Vu le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Strasbourg ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me FRITSCH, avocat de la S.A. JAM 67, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté, en date du 31 août 1990, le maire de Strasbourg a délivré à la société "JAM 67" un permis de construire en vue d'un changement de destination d'un bâtiment situé : ... ; que l'article 2 de cet arrêté prévoyait, en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le versement par la pétitionnaire d'une participation, à hauteur de 519 640 F, correspondant à vingt emplacements de stationnement manquants ; que, devant les premiers juges, la société "JAM 67" sollicitait la décharge de cette participation, mise en recouvrement le 19 septembre 1990 par le trésor public, pour le compte de la communauté urbaine de Strasbourg, créancière de cette somme, en sa qualité de personne compétente en matière de parcs de stationnement, conformément à l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme selon lequel "la participation est recouvrée en vertu d'un titre de recettes au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4
(12), de la loi n 66-1069 du 31 décembre 1966", ledit article 4
(12)concernant la compétence en matière de parcs de stationnement ; que, par le jugement attaqué en date du 14 décembre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande au motif que, le permis de construire prévoyant cette participation étant devenu définitif, faute d'avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux, la pétitionnaire n'était plus recevable à invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de sa requête tendant à obtenir la décharge de sa dette ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article 1er, 1er alinéa du décret du 11 janvier 1965 dispose que : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si celles-ci sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur et en particulier contre les actes relatifs à la perception ou à la répétition de tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ; qu'ainsi, de telles demandes ne sont pas irrecevables du seul fait qu'elles auraient été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre le permis de construire ; Considérant que les demandes en décharge de la participation pour non- réalisation d'aires de stationnement sont régies par l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme qui dispose que : "les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs" ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce conformément à l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme précité, les réclamations des redevables doivent être formulées " ... au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant ... la notification d'un avis de mise en recouvrement ... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la réclamation présentée par la société JAM 67 auprès de la communauté urbaine de Strasbourg le 12 septembre 1991 contre un avis de mise en recouvrement de la redevance en litige émis le 19 septembre 1990 par le trésor public n'était pas tardive ; que la société a également respecté le délai légal de deux mois dont elle disposait, en formulant le 30 octobre 1991 auprès du tribunal administratif de Strasbourg un recours contre le rejet de sa réclamation intervenu le 21 octobre précédent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 décembre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme non recevable, la demande présentée par la société "JAM 67" ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "JAM 67" devant le tribunal administratif ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des visas de l'arrêté du 31 août 1990 ayant accordé à la requérante un permis de construire, que ce dernier est fondé en particulier sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé le 1er février 1985, et que, par contre, le plan d'occupation des sols (P.O.S) n'est pas mentionné ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que, d'une part le maire aurait été incompétent pour accorder ce permis, en raison d'une récente annulation du P.O.S et, d'autre part, de ce que, en l'absence du nouveau P.O.S, la délibération relative à la participation en litige aurait été inapplicable, sont tous deux inopérants ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait la publication dans deux journaux, de la délibération fixant les modalités de la participation due par les constructeurs, au titre des aires de stationnement non réalisées ; que la requérante ne peut utilement invoquer une circulaire ministérielle qui, en tant qu'elle ajouterait une telle formalité de publicité aux dispositions applicables, serait, de ce fait, illégale ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que la délibération du 18 décembre 1987 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg avait en dernier lieu, fixé les modalités de la participation litigieuse serait inopposable à la pétitionnaire, faute d'avoir été publié dans deux journaux, n'est pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que le bâtiment faisant l'objet du permis de construire, se situe dans le champ de visibilité de trois autres façades voisines, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, pour ce motif, l'architecte des bâtiments de France a d'ailleurs été appelé à émettre son avis lors de l'instruction de ce dossier de permis ; que, dès lors, trouvent à s'appliquer, en l'espèce, les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : "Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : ... c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ..." ; qu'il suit de là que la pétitionnaire ne pouvait en tout état de cause, se prévaloir de ce qu'elle aurait obtenu, faute de décision notifiée avant la clôture du délai d'instruction réglementaire, un permis de construire tacite, excluant par sa nature, toute participation au financement d'équipements publics ; Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance que la Grand Rue desservant l'établissement exploité par la pétitionnaire, ait le statut de voie pietonne, ne permet pas, à elle seule, de l'exempter de toute participation pour des aires de stationnement manquantes ; que la requérante n'invoque, au demeurant, aucune disposition en ce sens ; que le nombre de vingt emplacements retenu par la commune et dont il n'est pas contesté qu'il respecte les seuils résultant des dispositions localement applicables, ne peut être regardé comme révélant une erreur manifeste de la collectivité, dans la mesure où il concerne un établissement désormais aménagé pour recevoir une clientèle pouvant atteindre deux cent cinquante personnes, notoirement plus élevée que celle du commerce de meubles auparavant exercé dans les mêmes locaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société "JAM 67" devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société JAM 67 devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JAM 67, à la commune de Strasbourg, à la communauté urbaine de Strasbourg et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-07-01-04-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE 68-03-025-02-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE - EXISTENCE 68-03-025-02-02-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS Arrêté 1990-08-31 art. 2 CGI Livre des procédures fiscales R196-1 Code de l'urbanisme L421-3, R332-20, R332-23, R421-19