CETATEXT000007558907 J5XLX1999X05X0000000214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558907.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 95NC00214, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00214 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le N 95NC00214 présentée pour la VILLE d'AMIENS, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Nancy, ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 1995 ; La VILLE d'AMIENS demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement N 93444 en date du 9 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 29 083,18F et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme une somme de 6 750,44 F en réparation des conséquences dommageables d'un accident dont a été victime Mme X... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens ; 3 ) - d'appeler en la cause l'Office public d'aménagement et de construction d'Amiens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-12 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - les observations de Me Diebold, avocat de la VILLE d'AMIENS, et de Me Potier, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction d'Amiens ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 septembre 1992 à Mme X..., veuve Z..., en raison du défaut d'entretien normal de la voie publique, la VILLE d'AMIENS fait valoir que la rue Balzac, dans laquelle a eu lieu celui-ci, ne faisait pas partie de son domaine public, mais du domaine privé de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville d'Amiens ; Considérant cependant qu'il n'est pas contesté que cette voie était ouverte à la circulation générale et que la ville d'Amiens en assurait en fait l'entretien ; que, notamment, il résulte de l'instruction que le réverbère à l'emplacement duquel se trouvait l'excavation d'où émergeait l'obstacle qui est à l'origine de la chute de Mme Z... avait été enlevé par des ouvriers municipaux en raison de la menace d'effondrement de cet ouvrage, et que la tresse de câbles électriques dans laquelle la victime a trébuché lui appartenait ; que, par suite, et même si l'Office public d'aménagement et de construction de la ville d'Amiens était propriétaire du sol de la rue, la responsabilité de la VILLE d'AMIENS se trouvait engagée, dès lors que l'accident dont il s'agit a eu pour cause un défaut d'entretien normal de la voie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE d'AMIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à supporter les conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Z... ; Sur les conclusions tendant à l'appel en déclaration de jugement commun de l'Office public d'aménagement et de construction : Considérant que seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement ; que la cour administrative d'appel n'a pas le pouvoir, en tout état de cause, en l'absence de conclusions en ce sens, de condamner d'office l'Office d'aménagement et de construction de la ville d'Amiens à garantir la VILLE d'AMIENS des condamnations dont elle a fait l'objet ; qu'ainsi, le présent arrêt ne saurait être regardé comme préjudiciant à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville d'Amiens, dans des conditions ouvrant à ce dernier le droit de former tierce-opposition à ladite décision ; que, par suite, les conclusions de la VILLE d'AMIENS tendant à ce que cette décision doit déclarée commune à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville d'Amiens ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; Sur les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville d'Amiens tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la VILLE d'AMIENS à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville d'Amiens la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la VILLE d'AMIENS est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville d'Amiens tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE d'AMIENS, à Mme X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et à l'Office public d'aménagement et de construction. 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.