CETATEXT000007558909 J5XLX1999X05X0000000230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 95NC00230, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00230 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1999 sous le N 95NC00230, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTDIDIER dont le siège est ... de Vienne à Montdidier (Somme), par la SCP d'avocats Savreux et associés ; Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTDIDIER demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 911492 en date du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à indemniser les consorts X..., Henry, Pierre et François, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et la M.G.E.N. ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par les consorts X..., la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et la M.G.E.N. devant le tribunal administratif d'Amiens ou, à titre subsidiaire, de réduire les indemnités allouées ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1999 du président de la 3ème chambre clôturant l'instruction au 19 février 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - les observations de Me Leroux-Lepage, avocat des consorts X... ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Marie-Thérèse X..., alors âgée de 48 ans, hospitalisée le 26 juin 1989 au CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER pour y subir une hystéroscopie associée à un curetage biopsique, a été victime le 27 juin 1989, au cours de cet examen pratiqué sous anesthésie générale, d'un arrêt circulatoire survenu avant tout curetage et ayant entraîné une anoxie cérébrale, à l'issue duquel, malgré les soins qui lui ont été immédiatement prodigués, elle est demeurée dans un état végétatif irréversible jusqu'à la date de son décès survenu le 25 décembre 1992 ; qu'il ressort du rapport établi à la suite de l'expertise médicale ordonnée en première instance que, si l'arrêt circulatoire est l'une des complications les plus redoutables des interventions effectuées sous anesthésie générale, dont le diagnostic causal n'est pas toujours possible, aucune erreur humaine ou négligence ne peut être imputée au service hospitalier dans les causes de l'accident dont a été victime Mme X... ; Considérant toutefois que, même si comme en l'espèce, aucune faute n'est imputable au service hospitalier, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité sans faute du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant que le risque inhérent aux hystéroscopies pratiquées sous anesthésie générale et les conséquences de cet acte pratiqué sur Mme X... répondent à ces conditions ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard des ayants droits de la victime ; Sur le montant des préjudices : - En ce qui concerne le pertes de revenus : Considérant que dès lors que M. Henry X..., qui exerçait comme son épouse la profession de professeur, disposait de revenus supérieurs à ceux de cette dernière, il ne résulte pas de l'instruction que le décès de Mme X... dont les revenus personnels doivent être réputés avoir été consacrés à son propre entretien et à celui de ses deux enfants, ait entraîné pour lui une perte de revenus indemnisable ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont condamné le CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER à verser à ce titre à M. Henry X... une indemnité de 636 781 F ; Considérant, en revanche, que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée de la perte de revenus, fixée à 42 568 F, subie par M. Pierre X..., enfant majeur de la victime, alors étudiant, en retenant qu'une fraction de 15 % des revenus capitalisés de sa mère devait être réputée consacrée à son entretien jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans ; - En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et les préjudices moraux : Considérant qu'en fixant à 130 000 F pour M. X... et à 80 000 F pour chacun de ses deux enfant majeurs, MM. François et Pierre X..., le montant du préjudice résultant de la douleur morale et des troubles de toute nature que le décès de leur épouse et mère, survenu après qu'elle soit demeurée durant 3 ans et 6 mois dans un état végétatif, a apporté dans leurs conditions d'existence respectives, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : - En ce qui concerne la demande présentée par les consorts X... : Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi, la demande des consorts X... tendant à ce que leur soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier a été condamné à leur verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ; Considérant cependant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les consorts X... le 26 mai 1998 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; - En ce qui concerne la demande présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme : Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a droit aux intérêts de la somme de 1 566 538,05 F que le CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER a été condamné à lui payer à compter de l'enregistrement de ses demandes devant le tribunal administratif, soit, eu égard à la date de versement des prestations, sur la base de 738 262,40 F à compter du 8 juin 1993, et sur la base totale de 1 566 538,05 F à compter du 2 juin 1994 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme le 29 mai 1995 ; qu'à cette date au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme de 738 262,40 F ; qu'en revanche, il n'était pas dû une année d'intérêts sur la somme de 828 262,40 F ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts qu'en tant qu'elle se rapporte à la somme de 738 262,40 F; Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 773 431 F que le CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER a été condamné à verser à M. Henry X... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 novembre 1994 est ramenée 136 650 F.Article 2 : Les intérêts échus le 26 mai 1998 des sommes, telles que modifiées par l'article 1er ci-dessus, que le CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER a été condamné par le tribunal administratif d'Amiens à payer à MM. Henry, Pierre et François X... seront capitalisés à cette date pour produire eux même intérêts.Article 3 : La somme de 1 566 538,05 F, que le CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER a été condamné par le tribunal administratif d'Amiens à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme portera intérêts au taux légal, sur la base de 738 262,40 F à compter du 8 juin 1993, et sur la base totale de 1 566 538,05 F à compter du 2 juin 1994 ; les intérêts échus le 29 mai 1995 afférents à la somme de 738 262,40 F seront capitalisés à cette date pour produire eux même intérêts.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER de MONTDIDIER, aux consorts X..., à la M.G.E.N. et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. 61-06-025 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.