CETATEXT000007558916 J5XLX1999X05X0000000279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558916.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 94NC00279, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00279 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 10 mars 1994 et le 31 mai 1994 au greffe de la Cour, présentés pour la Ville de REIMS, représentée par son maire par la SCP Coutard-Mayer, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La Ville demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1993 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa requête tendant à la condamnation solidaire de la société SAPS Etanchéité, de M. X... architecte et de Me Y... en qualité de Syndic de la liquidation de biens de la société Seretec, bureau d'études, à l'indemniser pour le préjudice résultant des désordres affectant l'étanchéité de la piscine patinoire, chaussée Bocquaine à Reims ; 2 / de condamner ces constructeurs à lui verser la somme de 5 748 343,43 F correspondant aux dépenses qu'elle a exposées, augmentée des intérêts de droit à compter des dates de règlement de chacune de ces dépenses, plus la capitalisation desdits intérêts, plus 50 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par marché de gré à gré du 16 février 1965, la société Bermaho, spécialisée dans l'édification de charpentes en lamellé-collé, s'est vue confier par la Ville de REIMS, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et de la société d'études et de réalisation techniques, bureau d'études, dite "SERETEC", la réalisation du lot n 4 relatif à la charpente, la couverture, l'étanchéité, les menuiseries extérieures et les bardages du complexe à l'usage de piscine-patinoire de cette commune ; que postérieurement à la réception définitive des travaux, prononcée en 1968, des fuites étant apparues sous toiture, M. A..., désigné comme expert par ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a déposé un premier rapport enregistré au greffe du tribunal le 30 mars 1973, puis, sur désignation du même tribunal en 1974, un rapport complémentaire enregistré au greffe le 5 mars 1975 concluant à la nécessité de réfection totale de l'étanchéité de la couverture de l'ouvrage, retenant une première solution conforme aux normes en vigueur, à hauteur d'une valeur de 387 844 F, ainsi qu'une variante plus onéreuse proposée par la société d'application des produits spéciaux, dite "SAPS - Etanchéité" consistant à remplacer le bitume armé ordinaire par du bitume armé haute résistance, le coût des travaux passant alors à 443 225 F ; que par jugement du 3 juin 1975, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a retenu cette dernière solution technique et condamné la société Bermaho à supporter les 3/4 des conséquences dommageables de ces désordres ; que, toutefois, la ville de REIMS a, sur l'avis de son architecte, fait exécuter les travaux selon la première solution technique proposée par M.Varlan et, par délibération en date du 16 juin 1975, le conseil municipal de REIMS a ensuite approuvé le marché conclu sur appel d'offres avec la SAPS - Etanchéité, qui devait être également réalisé sous la même maîtrise d'oeuvre de M. X... et du bureau d'études, "SERETEC" ; qu'à la suite d'un incendie s'étant produit le 5 août 1975 au cours des travaux de réfection de l'étanchéité dans la cinquième travée, ont été ensuite conclus un nouveau marché de gré à gré avec la SAPS - Etanchéité ainsi qu'un marché d'études avec M. X..., qui ont été agréés par délibération du même conseil municipal en date du 15 mars 1976 ; que les travaux de réfection de l'étanchéité de la couverture de la piscine-patinoire s'étant achevés le 15 avril 1976 ont fait l'objet le 19 mai suivant d'un procès-verbal de réception provisoire, leur réception définitive étant prononcée le 7 décembre 1977, bien que de nouvelles fuites aient cependant été constatées auparavant ; que bien que la SAPS - Etanchéité ait tenté, à de multiples reprises et sans résultat, de remédier à ces fuites qui d'ailleurs s'aggravaient, la Ville de REIMS a donc saisi le juge du référé administratif qui, par ordonnance du 19 octobre 1984 a ordonné une expertise et commis à cette fin M. Z..., puis par ordonnance du 9 septembre 1986, déclaré les opérations d'expertises communes aux maîtres d'oeuvre M. X... et au bureau d'études SERETEC ; qu'un des arcs de l'ossature de la partie de la piscine ayant brusquement fléchi fin mai 1986 et entraîné la fermeture de l'établissement, la ville de REIMS a donc saisi, le 31 juillet 1986 et pour éviter l'expiration du délai de garantie décennale, le tribunal administratif du fond du litige ; que le tribunaladministratif de Châlons-sur-Marne a, par jugement du 28 décembre 1993 rejeté la requête de la ville de REIMS qui en forme aujourd'hui régulièrement appel, en vue de la condamnation solidaire des ayants-droit de M. X..., de Me Y... es-qualité de Syndic de la liquidation de biens de la société SERETEC et de la société SAPS Etanchéité, à l'indemniser des conséquences des désordres ayant affecté la réfection de l'étanchéité de la couverture du complexe de piscine-patinoire susmentionné ; Sur l'existence de relations contractuelles entre la ville de REIMS M. X... et la société SERETEC : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'existence des relations contractuelles entre la ville de REIMS, M. X... et la société SERETEC est suffisamment démontrée en l'espèce par le rapport d'expertise non contesté de M. Z..., qu'il s'agisse d'ailleurs tant de la conception et de l'édification de l'ouvrage en cause que de la réfection de l'étanchéité de sa couverture ; que par suite, la ville de REIMS est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement dont il est fait appel le tribunal a, au motif tiré de la non- production par la ville des contrats de louage d'ouvrage passés avec ces maîtres d'oeuvre, rejeté ses conclusions dirigées contre les constructeurs X... et SERETEC qui ont d'ailleurs participé aux opérations d'expertise sans contester avoir été chargés des travaux en question, pour lesquels, au demeurant, M. X... a établi un descriptif et un état de rémunérations figurant au dossier du tribunal ; que, par suite, ce jugement doit être réformé sur ce point ; Sur la responsabilité décennale : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. Z..., qui, à la suite de la rupture d'un des arcs de l'ossature de l'ouvrage en 1986, a pu examiner la structure de la piscine patinoire de Reims que les désordres affectant l'étanchéité de la couverture du bâtiment, qui ont d'ailleurs subsisté après les travaux de réfection réalisés en 1976 par la société SAPS - Etanchéité, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et de la SERETEC, sont similaires à ceux ayant fait l'objet des rapports de M. A..., expert premier nommé ; qu'ils consistent en de multiples fuites très importantes de la couverture résultant de défauts d'étanchéité en de très nombreux points et plus particulièrement dans les zones de lanterneaux en partie courbe et au droit de la grande noue centrale sous laquelle se trouvent le bar, le restaurant et les services du complexe ; que l'origine de ces désordres ne procède pas de la nature ni des conditions des travaux de réfection réalisée en 1976 par la société SAPS - Etanchéité mais de l'inadaptation de l'étanchéité litigieuse à la conception du gros-oeuvre de la couverture du bâtiment qui comportait notamment un double plancher en bois séparés par un faible espace dans lequel l'air est censé circuler alors que l'exiguïté de cet espace et la discontinuité du film disposé en pare-vapeur sur le platelage intérieur ont provoqué une humidification intense de l'atmosphère confinée des pièces de bois et du matelas isolant, les formes courbes et l'encombrement secondaire des pièces de la charpente réduisant encore les possibilités de circulation de l'air ; qu'il en résultait également la destruction progressive de certaines pièces de charpente, des mouvements locaux ou d'ensemble et des vaporisations provoquant des déformations et décollements des lés du revêtement d'étanchéité et, par suite des passages d'eau de pluie qui augmentaient l'humidification des ouvrages, encore aggravée par la condensation, dans l'espace entre les plattelages, de la vapeur d'eau provenant de l'atmosphère des halls ou des pièces saturées ; que cette grave erreur de conception et de réalisation du bâtiment d'origine engagent donc la responsabilité de M. X... et du bureau d'études SERETEC, qui ont également conçu et surveillé les travaux de réfection de l'étanchéité de la couverture litigieuse ; que, par suite, la Ville de REIMS est fondée à demander l'annulation du jugement du 28 décembre 1983 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a mis à tort hors de cause ces constructeurs alors que ceux-ci devaient être déclarés conjointement et solidairement responsables des conséquences des désordres qui leur sont communément imputables ; Considérant, en second lieu, que si la Ville de REIMS fait valoir que, d'une part, la société "SAPS - Etanchéité", même si elle n'est pas intervenue au stade de la conception ni de l'édification initiale de la toiture du bâtiment litigieux mais simplement lors de la réalisation des travaux de réfection de son étanchéité en 1975/1976 , ne peut, en raison de sa qualité de spécialiste d'étanchéité, être exonérée de toute responsabilité puisque sa spécialité technique devait normalement lui permettre de se rendre compte, après l'incendie de 1975, du vice de conception affectant la toiture du complexe en cause et, d'autre part, qu'en exécutant sa part de travaux sans observation sérieuse, elle aurait, par son silence, contribué à la réalisation du dommage, il résulte toutefois du rapport de M. Z... que, quoiqu'en dise la commune appelante, cette société ne disposait pas en l'espèce d'une compétence suffisante en matière de structures pour lui permettre de détecter ce vice de conception, résultant du seul parti constructif adopté pour la toiture de l'ouvrage ; qu'en conséquence, la Ville de REIMS n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la société SAPS - Etanchéité devait être utilement retenue en la cause ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, en premier lieu, que la Ville de REIMS a droit au remboursement de la part des travaux de réfection d'étanchéité réalisés en 1977, laissés à sa charge et retenue par l'expert à concurrence d'une somme de 60 177,64 F ; Considérant, en deuxième lieu, que la Ville de REIMS est également en droit de prétendre au remboursement de la somme de 483 145,09 F, correspondant au remplacement de l'arc ayant fléchi en 1986 et constituant le coût des travaux obligatoires et urgents auxquels ont été ajoutés les honoraires de maîtrise d'oeuvre y afférents ; Considérant, en troisième lieu, que doivent s'y ajouter les sommes respectives de 6 000 F et de 44 352 F, correspondant, d'une part, aux frais forfaitaires d'assistance des techniciens de la ville et à des frais de personnel au titre d'interventions diverses retenues par l'expert ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à défaut, pour la Ville de REIMS de justifier des dépenses supplémentaires qu'elle aurait supportées par la production des factures correspondantes, le coût des travaux de transformation de la couverture et de modification des ouvrages de charpente de la piscine patinoire de Reims sera justement évalué à la somme de 4 861 558,25 F retenue par l'expert ; Considérant qu'ainsi le préjudice total de la Ville de REIMS s'élève à la somme de 5 455 232,98 F qui sera mise à la charge conjointe et solidaire des ayant-droits de M. X... et de Me Y..., es-qualité de syndic à la liquidation de la Société SERETEC ; Sur les intérêts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la Ville de REIMS s'est bornée à solliciter en première instance le service des intérêts sur les condamnations prononcées à compter du jour de règlement des sommes, et n'a pas rectifié cette insuffisance en appel, cette demande doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme prenant effet à compter du 26 novembre 1993, date du mémoire dans lequel elle est formulée ; Sur la demande de capitalisation des intérêts : Considérant que la Ville de REIMS a demandé devant les premiers juges le 26 novembre 1993, puis devant la Cour les 10 mars et 31 mai 1994 la capitalisation des intérêts échus ; que, toutefois, compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus et des dispositions de l'article 1 154 du code civil, à chacune de ces dates, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner conjointement et solidairement les ayant-droits de M. X... et de Me Y..., es-qualité de syndic de la liquidation de la société d'études et de réalisation techniques "SERETEC" à verser à la Ville de REIMS la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les dépens : Considérant que les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 80 539,46 F sont mis à la charge conjointe et solidaire des ayant-droits de M. X... et de Me Y..., es-qualité de syndic de la liquidation de la Société SERETEC ;Article 1er : Le jugement du 28 décembre 1983 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : Les ayant-droits de M. X... et Me Y..., es-qualité de syndic de la liquidation de la Société SERETEC sont condamnés à verser conjointement et solidairement à la Ville de REIMS la somme de 5 455 232,98 F assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 26 novembre 1993.Article 3 : La société d'application des produits spéciaux, dite SAPS Etanchéité, est mise hors de cause.Article 4 : Le surplus des conclusions de la Ville de REIMS est rejeté.Article 5 : Les ayant-droits de M. X... et de Me Y..., es-qualité de syndic de la liquidation de la Société SERETEC sont condamnés à verser conjointement et solidairement à la Ville de REIMS la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Les ayant-droits de M. X... et de Me Y..., es-qualité de syndic de la liquidation de la Société SERETEC sont condamnés conjointement et solidairement à payer la somme de 80 539,46 F au titre des dépens.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de REIMS, à la SAPS Etanchéité, à M. X... et à la Société SERETEC. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1965-02-16 Instruction 1993-11-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.