CETATEXT000007558922 J5XLX1999X05X0000000422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558922.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 95NC00422, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00422 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT Vu la requête enregistrée sous le n 95NC00422 au greffe de la Cour le 13 mars 1995 présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS, agissant par ses représentants légaux domicilié au siège ... (Pas-de-Calais) présenté par la société civile professionnelle d'avocat Weppe-Debarbieux ; L'Office demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement n 89-2341 en date du 16 décembre 1994 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté son action en garantie décennale à l'encontre des constructeurs "Quille" "Ducrocq-Catoire S.A." "Canata-Orrazio" "Etnap-B.E.T" "société d'exploitation des établissements Dussart" "établissements Paul X..." et de M. André Z..., architecte ; 2 / d'entériner le rapport d'expertise de M. Y... et de déclarer les sociétés "Quille" "Ducrocq-Catoire" et les établissements X... responsables des malfaçons contestées sur les soixante-dix logements H.L.M.O. construits à Montigny-en-Gohelle ; 3 / de les condamner solidairement à lui payer les sommes de : - 1 406 817 F hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et revalorisation de l'évaluation de l'expert en fonction de l'indice BT 01 du mois de juillet 1990 ; - et de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 de la présente affaire, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par marché tous corps d'état en date du 15 novembre 1977, accepté le 2 mai 1978 et approuvé le 24 mai suivant, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DU PAS-DE-CALAIS a confié, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z... architecte D.P.L.G, la construction de soixante-dix logements "habitations à loyer modéré ordinaires" à Montigny-en-Gohelle, à un groupement d'entreprise comprenant notamment les sociétés "Quille" "Ducrocq-Catoire" et les établissements X... ; que les lots n 1 et 11 de ce marché, relatifs au gros oeuvre et à la serrurerie, ont été dévolus à la société Quille, mandataire du groupement de constructeurs ; que les lots n 3 et 5 du même marché, concernant la charpente et la menuiserie, ont été impartis aux établissements Paul X... et les lots n 4, 8 et 14, concernant la couverture, la plomberie sanitaire et l'étanchéité, ont été attribués à la société Ducrocq-Catoire ; que les réceptions provisoires partielles ont été prononcées avec réserves les 28 juin pour trente-deux logements et le 19 octobre 1979 pour les trente-huit autres, les réceptions définitives ayant été, à leur tour, prononcées le 31 juillet 1979 (avec levée des réserves au 18 octobre suivant) et le 28 octobre 1979 ; que fin décembre 1979, sont cependant apparues les premières infiltrations, suivies en 1980 des premières fissurations des bâtiments, puis en décembre 1982, des infiltrations provenant de la toiture qui ont causé des désordres dans plusieurs logements ; que, par mémoire introductif d'instance enregistré le 23 octobre 1989 au greffe du tribunal administratif de Lille, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS (O.P.A.C.), venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES l'ayant précédé, a demandé, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant ce groupe de soixante-dix logements ; Sur les conclusions principales de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION forme régulièrement appel du jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son action en garantie décennale à l'encontre notamment des sociétés "Quille", "Ducrocq-Catoire" et des établissements X... en faisant valoir principalement que, d'une part, la responsabilité des constructeurs devait s'étendre à l'intégralité des désordres décrits dans le rapport de l'expert enregistré le 30 juillet 1990, et d'autre part que leur réparation devait porter, non pas sur onze logements seulement, mais sur l'ensemble de l'opération ; Sur la régularité des opérations d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux opérations d'expertise dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 164 du même code : "Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport" ; que ces dispositions imposent de faire état tant des observations écrites qu'orales présentées par les parties dans le cours des opérations d'expertise ; Considérant que si L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS appelant soutient que M. Y..., expert désigné par le juge du référé administratif de Lille, a procédé contradictoirement à ses essais techniques, cette circonstance n'est pas de nature à dispenser cet expert d'appliquer les dispositions précitées à la conduite de ses opérations ; que tel n'a cependant pas été le cas puisque l'expert n'a pas invité les parties à faire connaître leurs observations, n'a pas répondu aux dires de certaines d'entr'elles ni fait droit à la demande de réunion contradictoire faite par les ayants-droit de l'architecte, à la suite du décès de leur auteur ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté comme irrégulière l'expertise ainsi réalisée, sans que, toutefois, cette irrégularité fasse obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information dès lors que les défendeurs ont pu présenter leurs observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise ; qu'ainsi, le moyen tiré par L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS de l'absence de caractère contradictoire de l'expertise litigieuse ne peut qu'être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu que si l'Office appelant fait valoir qu'auraient dû être réparées sur le fondement de la garantie décennale, les infiltrations provenant des toitures et des fissurations d'une partie des façades et pignons de l'ensemble immobilier, il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres seraient communs à l'ensemble des logements et de caractère infiltrant, comme le soutient à tort L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS ; que si, toutefois, lors des essais techniques des étanchéités, réalisés à l'aide de lances à incendie de forte pression, deux de ces fissures se sont révélées infiltrantes dans les logements n 76/6 et 84/3, ces désordres demeurent localisés ; que, L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS n'établissant pas qu'ils affecteraient la solidité ou la destination des immeubles en cause, ils ne sont donc pas au nombre de ceux qui peuvent engager la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi ce n'est pas à tort que les premiers juges les ont écartés de la garantie décennale ; Considérant, en deuxième lieu, que si la poussée et la corrosion de certains fers, insuffisamment enrobés et constituant l'armature du béton des façades, a provoqué par endroits l'éclatement du béton et des décollements d'enduit ainsi que des fissures au niveau des chaînages, comme au droit des planchers et des fenêtres de quelques logements, il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces dommages y aient causé des infiltrations ; qu'ainsi, ces fissures constituent des désordres localisés de nature esthétique qui ne peuvent, en l'espèce, être considérés comme affectant la solidité ou la destination des immeubles et ont, par suite, été écartés à juste titre de la garantie décennale par les premiers juges ; Considérant, en dernier lieu, qu'alors même que les infiltrations résultant du défaut d'étanchéité de la terrasse et de la mauvaise étanchéité des menuiseries incorporées au gros oeuvre, sont dus à la mauvaise réalisation d'appuis de fenêtres trop courts, non encastrés dans le béton, et de joints et calfeutrements mal réalisés, il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces dommages sont de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination des immeubles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 16 décembre 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté son action en garantie décennale au titre des désordres constatés sur l'opération de soixante-dix logements construits à Montigny-en-Gohelle ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS venant aux droits de l'Office public d'habitations à loyers modérés du même département, est partie perdante dans la présente instance ; qu'en conséquence, doit être rejetée sa demande tendant à ce que les sociétés Norpac et "Ducrocq-Catoire" ainsi que les établissements X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais exposés ; que si, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais irrépétibles des consorts Z..., il convient toutefois d'allouer, d'autre part, à la société Norpac une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 95NC00422 de L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.Article 2 : Les conclusions des consorts Z... sont rejetées.Article 3 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS versera la somme de 4 000 F à la société Norpac au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS, à la société Quille S.A, à la société Ducrocq-Catoire, à la société X..., à la société Etnap Bet, à la société Cannata Orrazio, à la société Dussart, à Mme B..., à Mme A..., et à M. Frédéric A.... 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R164, L8-1
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