CETATEXT000007558923 J5XLX1998X02X0000003162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558923.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 février 1998, 96NC03162, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03162 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrés le 31 décembre 1996 et le 27 mars 1997 la requête et le mémoire de production présentés pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE, représentée par son président dûment habilité, par la S.C.P. Huglo et Associés, avocats ; La Communauté demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du président du SIVOM de l'agglomération troyenne en date du 11 mars 1991 mettant fin aux fonctions de Mme Y... ; 2 / de rejeter la demande de Mme Y... ; 3 / de la condamner à verser à la Communauté 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP HUGLO, avocat de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en réplique présenté par Mme Y..., qui n'a pas été communiqué au représentant de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE comportait des conclusions nouvelles tendant à sa réintégration, et sur lesquelles le tribunal administratif a statué ; que la requérante est donc bien fondée à soutenir que le défaut de communication de ce mémoire a vicié la procédure et à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y... ; Sur le fond : En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 mars 1991 mettant fin aux fonctions de Mme Y... : Considérant qu'aux termes des dispositions des articles L. 121-26 du code des communes alors en vigueur et applicables aux syndicats de communes en vertu des dispositions de l'article L. 251-1 du même code : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que l'article L. 121-19 du même code applicable dans les mêmes conditions donne au maire la charge d'exécuter les délibérations du conseil municipal ; que la définition des emplois et la fixation de leur nombre, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou d'agents non-titulaires, sont des éléments de l'organisation des services entrant dans la compétence de l'assemblée délibérante ; qu'il est constant que la décision de supprimer l'emploi de Mme Y... n'a été prise par le comité du syndicat de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE qu'à la date du 30 mars 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que le président du syndicat de la communauté n'a pu légalement décider le 19 mars 1991, de mettre fin aux fonctions de cette dernière au motif de la suppression de son emploi ; que Mme Y... est dès lors fondée à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à être réintégrée dans ses fonctions, sous peine d'astreinte : Considérant qu'il ressort des pièce du dossier, que le Président de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE a décidé par un arrêté du 4 décembre 1996, qui n'a pas été contesté, la réintégration de Mme Y... ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que ladite réintégration soit ordonnée ; Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les termes dans lesquels sont rédigés l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE, qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de son application ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, d'accorder de ce chef à Mme Y..., une somme de 10 000 F ;Article 1 : Le jugement du 22 octobre 1996 est annulé.Article 2 : L'arrêté du 19 mars 1991 du Président du SIVOM de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE est annulé.Article 3 : La COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE versera à Mme Y... 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la de demande de Mme Y... devant le tribunal administratif.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE et à Mme Y.... 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des communes L121-26, L251-1, L121-19 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.