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98NC02148

CETATEXT000007558925 J5XLX1999X05X0000002148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558925.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 98NC02148, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02148 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 7 et 30 octobre 1998, 3, 12 février et 16 avril 1999, présentés par le CENTRE HOSPITALIER de CAMBRAI, ayant son siège au ... (Nord), représenté par son directeur ; Le centre hospitalier demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Lille qui, d'une part, a annulé les décisions en date des 14 et 28 janvier 1997 par lesquelles son directeur a refusé d'attribuer à M. X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points d'indice majoré et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au versement des sommes dues au titre de cet avantage dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; 3 ) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n 94-140 du 14 février 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel principal par M. X... : Considérant que la délibération en date du 26 mars 1997, par laquelle le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER de CAMBRAI a autorisé son directeur "à défendre à une action dans le cadre de l'affaire X..." doit être regardée comme l'habilitant à poursuivre tous les droits de cet établissement relatifs à ce litige et en conséquence l'exercice du présent appel ; que, par suite, le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER de CAMBRAI est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la requête de première instance de M. X... contestait le refus de lui attribuer, au titre de la nouvelle bonification indiciaire, 13 points d'indice majoré pour la période comprise entre le 1er août 1993 et le 31 août 1995 ; qu'en annulant toutefois dans l'article 1er du dispositif la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER de CAMBRAI en date du 14 janvier 1997 qu'il a regardée comme un refus de nouvelle bonification indiciaire opposé à M. X... pour la période allant de juillet 1991 à août 1995, le tribunal administratif de Lille a statué au-delà des conclusions de la demande qui lui était présentée ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 94-140 du 14 février 1994 : "A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire ( ...) est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions , aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés ( ...) 3 agents autres qu'infirmiers exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation extra-corporelle : 13 points majorés ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ouvrier professionnel qualifié au CENTRE HOSPITALIER de CAMBRAI, bien qu'affecté à temps complet au service d'hémodialyse dont l'activité relève du domaine de la circulation extra-corporelle, a, au cours de la période comprise entre le 1er août 1993 et le 31 août 1995, également assuré, en sus de ceux du service d'hémodialyse, l'entretien et la maintenance d'équipements bio-médicaux d'autres services de cet hôpital ; qu'il n'établit pas devant la Cour que les équipements de ces autres services relèvent de la circulation extra-corporelle ou d'un autre domaine susceptible de lui ouvrir droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'ainsi, M. X... qui dans les circonstances de l'espèce, ne peut être regardé comme ayant, durant la période litigieuse, exercé son emploi à titre exclusif dans le domaine de la circulation extra corporelle, ne saurait bénéficier des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 14 février 1994 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation des décisions en date des 14 et 28 janvier 1997 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER de CAMBRAI lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er août 1993 au 31 août 1995 ; que, par suite, le surplus de ses conclusions de première instance doit nécessairement être rejeté ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER de CAMBRAI qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 1 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER de CAMBRAI et à M. X.... Copie en sera adressée au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 94-140 1994-02-14 art. 4

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