CETATEXT000007558926 J5XLX1999X05X0000002476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 98NC02476, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02476 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE RANGUEVAUX dont le siège est ... (Moselle), représentée par son maire dûment habilité, par Me Becker, avocat au barreau de Metz ; Elle demande que la Cour : 1 / annule l'ordonnance en date du 16 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la reprise immédiate du service d'entretien et de maintenance du réseau d'eau potable de la commune, à ce que cette reprise par la société Vivendi s'effectuera sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à compter de la mise en demeure qui sera adressée par la commune, et à ce qu'il soit hebdomadairement justifié, également sous astreinte et par écrit, des interventions nécessaires ou à effectuer sur le réseau au titre de l'obligation d'entretien et de maintenance mise à la charge de l'entreprise ; 2 / fasse droit à sa demande avec une astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 3 / condamne la société Vivendi à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, en date du 29 janvier 1999, l'ordonnance par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a clos l'instruction à la date du 26 février 1999 à 16 heures. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me X... de la SCP BECKER, avocat de la COMMUNE DE RANGUEVAUX, et Me DELCROS, avocat de la SOCIETE VIVENDI, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que la société Vivendi, qui était liée à la COMMUNE DE RANGUEVAUX par une convention signée le 13 octobre 1987 pour l'entretien et la réparation des ouvrages de production et de distribution d'eau potable de la commune, a décidé unilatéralement de résilier cette convention à compter du 30 juin 1998 ; que la COMMUNE DE RANGUEVAUX a demandé au juge du référé administratif du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R. 130 précité, d'ordonner à la société Vivendi de reprendre immédiatement ses prestations d'entretien et de maintenance du réseau communal d'eau potable exploité en régie par la commune et de justifier hebdomadairement de ses interventions sur ce réseau ; que de telles mesures, qui ont pour effet de maintenir les rapports contractuels entre les parties, préjugent la solution à donner au litige se rapportant à la régularité de la résiliation de la convention ; que, dès lors, la COMMUNE DE RANGUEVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme préjudiciant au principal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE RANGUEVAUX à payer à la société Vivendi la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Vivendi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE RANGUEVAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RANGUEVAUX est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société Vivendi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RANGUEVAUX et à la société Vivendi. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.