← France

96NC02543

CETATEXT000007558930 J5XLX1999X05X0000002543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 96NC02543, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02543 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au greffe de la Cour le 20 septembre 1996 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95577 en date du 9 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé décharge à M. Stéphane X... de la somme de 71 195 F ; 2 ) de remettre la somme litigieuse à la charge de M. Stéphane X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier-Conseiller, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., alors militaire du rang, chargé le 10 janvier 1993, avec un autre militaire, de la garde d'un hélicoptère de combat, a endommagé les pales de l'appareil en projetant en direction d'oiseaux qui s'étaient introduits dans le hangar, des cailloux destinés à les faire fuir ; que les projectiles ainsi utilisés ayant entraîné de légers impacts sur les pales de l'hélicoptère, celles-ci ont été remplacées après que les dommages imputés à cet incident aient fait l'objet d'une fiche d'examen et d'évaluation financière des détériorations en date du 4 mars 1994 ; que par l'état exécutoire litigieux, émis le 16 janvier 1995, le ministre de la défense imputant la responsabilité de ce remplacement à la faute personnelle des deux militaires concernés, et en ayant réparti le coût entre eux en proportion de leur faute respective, a mis à la charge de M. X... la somme de 71 165 F, correspondant aux deux tiers de la défense supportée par l'Etat, déduction faite d'un abattement pour vétusté de 50 % ; Considérant toutefois qu'en admettant même que les faits imputés à M. X... soient constitutifs d'une faute détachable du service et engageant sa responsabilité personnelle, le lien de cause à effet entre la faute qui aurait été commise et la nécessité du remplacement, à l'exclusion de toute réparation, des pièces détériorées ne saurait être regardé comme établi, dès lors que cette nécessité a été constatée plus d'un an après les faits, et alors qu'il avait été décidé par l'autorité militaire de procéder au remplacement de toutes les pales d'hélicoptères du modèle de celles qui ont été endommagées ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. X... de la somme qui lui était réclamée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la restitution de la somme de 18 000 F déjà payée : Considérant qu'il ressort d'une lettre versée au dossier, en date du 15 octobre 1996, adressée au trésorier payeur général de Meurthe-et-Moselle par M. X..., que c'est à la demande expresse de ce dernier, motivée par le présent appel formé par le ministre, que la somme de 18 000 F qu'il avait déjà payée en exécution de l'état exécutoire annulé par le tribunal administratif ne lui a pas été restituée ; que, dès lors, en l'absence à cet égard de litige né et actuel, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser cette somme n'est pas fondée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X..., la somme de 5 000 F, qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à M.Wiscour une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.... 08-02-04-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - DOMMAGE CAUSE PAR UN APPELE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.