CETATEXT000007558932 J5XLX1998X03X0000001756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558932.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 94NC01756, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01756 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Y..., avocat au barreau d'Arras ; Le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille l'a condamné, solidairement avec la commune de Roeux, à verser une somme de 41 531,67 F avec intérêts légaux à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais et a rejeté le surplus de ses conclusions en garantie contre la commune de Roeux ; 2 / de rejeter la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille en tant qu'elle est dirigée contre lui ; 3 / subsidiairement, de réduire dans une plus grande proportion la part de responsabilité lui incombant compte tenu des fautes de conduite commises par M. X... et de faire intégralement droit à son appel en garantie contre la commune de Roeux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me KOHLER, avocat de la Commune de Roeux, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le véhicule conduit par M. X..., qui circulait le 20 février 1985 vers 7 heures du matin sur le chemin départemental n 33, est entré en collision avec un véhicule venant en sens inverse à hauteur du pont franchissant le canal de la Scarpe sur le territoire de la commune de Roeux ; que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais, subrogée dans les droits de M. X..., a recherché la responsabilité du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et de la commune de Roeux à raison des conséquences dommageables de cet accident en invoquant le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et l'exercice défectueux de ses pouvoirs de police par le maire de ladite commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie et du rapport d'expertise sur constat d'urgence ordonné par le tribunal, que l'accident s'est produit dans un espace urbanisé peu après le panneau signalant l'entrée dans la commune de Roeux ; qu'au lieu de l'accident, la chaussée, en légère montée, présentant une largeur d'environ six mètres et une courbe régulière, était munie de barrières de sécurité pourvues d'un dispositif réfléchissant ; qu'à supposer même que la configuration des lieux dût être regardée, notamment en raison du manque de visibilité provoqué par le parapet du pont, comme imposant une signalisation supplémentaire, l'accident est exclusivement imputable à la faute de M. X..., qui a quitté son couloir de circulation alors qu'il connaissait parfaitement les lieux et que le temps était sec ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a laissé à sa charge, conjointement avec la commune de Roeux, le quart des conséquences dommageables de l'accident ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions susénoncées font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et la commune de Roeux, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en ce sens dirigées par la commune de Roeux contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 octobre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille et l'appel incident de ladite caisse sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais et de la commune de Roeux tendant à l'allocation des frais irrépétibles sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais, à la commune de Roeux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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