← France

97NC01838

CETATEXT000007558935 J5XLX1998X03X0000001838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 mars 1998, 97NC01838, inédit au recueil Lebon 1998-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01838 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré le 7 août 1997 au greffe de la Cour, présenté pour l'Etat par le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS et du LOGEMENT ; Il demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 24 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juillet 1996 du MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de M. Jean-Michel X..., inspecteur contractuel du permis de conduire ; 2 ) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.125 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - les observations de Me Y..., de la S.C.P. Dufay, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de sursis : Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour ... Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excés de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excés de pouvoir accueillies par ce jugement ..." ; Considérant que le moyen tiré de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, invoqué par le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement, en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision ministérielle du 29 juillet 1996 portant licenciement pour motif discipliniaire de M. X..., paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, ne saurait être condamné, sur le fondement de la disposition précitée, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT et des TRANSPORTS contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 24 juin 1997, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT ainsi qu'à M. X.... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.