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97NC01955

CETATEXT000007558939 J5XLX1998X03X0000001955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558939.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 97NC01955, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01955 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1997, présentée par M. Mohamed X... domicilié rue Belkhanchir - Oued Rhiou - Wilaga de Relizane (Algérie) ; M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 961703 en date du 20 juin 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale sur sa personne, et d'autre part, à la constitution d'un dossier d'invalidité ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 février 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; que selon les dispositions de l'article L.143-1 de ce même code : "Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1 à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non-régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail" ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.143-2 du code susvisé : "Les contestations mentionnées aux 1 ... de l'article L.143-1 sont portées, en première instance, devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité, institués dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales" ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait en fait à que soit ordonnée une expertise médicale, sur sa personne afin d'obtenir le versement d'une pension d'invalidité dont il sollicite l'octroi, et ce à la suite d'un accident de la circulation automobile dont il aurait été victime le 14 juillet 1976 à Metz ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance n 961703 en date du 20 juin 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la demande de M. X... ;Article 1 : L'ordonnance n 961703 en date du 20 juin 1997 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1, L143-2

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