CETATEXT000007558941 J5XLX1998X03X0000002296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558941.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 97NC02296, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02296 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1997 sous le N 97NC02296, présentée pour : - M. et Mme Michel X... demeurant ... (Haut-Rhin) - Mlle Sophie RAPP demeurant à la même adresse, représentés par la SCP Horn-Ertlen-Cywie-Welsch-Wolff-Bigey ; M. et Mme BOISTELLE et Mlle RAPP demandent à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance en date du 6 octobre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à obtenir le sursis à exécution du permis de construire délivré le 17 janvier 1997 par le maire de Mulhouse à la société Alsacap, concernant deux bâtiments à usage de commerce et d'habitation ; 2 / de prononcer le sursis à exécution de ce permis de construire ; 3 / de condamner la ville de Mulhouse à leur payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 mars 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les obervations de Me MENDI, avocat de la Société Alsacap, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant d'une part, que le moyen soulevé par M. et Mme BOISTELLE et Mlle RAPP, dans le cadre de leur requête principale déposée auprès du tribunal administratif de Strasbourg, et tiré de ce que le permis de construire sus-évoqué a été délivré en violation de l'article 10 du règlement du plan d'aménagement de la ZAC "Porte du Miroir", limitant à trois niveaux, outre le rez-de-chaussée et les combles, la hauteur autorisée des constructions, dans le secteur où se situe le terrain d'assiette du projet, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à conduire à l'annulation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que le préjudice qui résulterait, pour les requérants de la mise en oeuvre de ce permis de construire, est de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme BOISTELLE et Mlle RAPP sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de prononcer le sursis à exécution du permis de construire litigieux ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner la ville de Mulhouse, à verser une somme globale de 5 000 F à M. et Mme X... et à Mlle RAPP ; que par ailleurs, la Sarl Alsacap qui est une partie perdante dans la présente instance ne peut obtenir l'application, à son profit, de ces mêmes dispositions ;Article 1 : L'ordonnance susvisée du 6 octobre 1997 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce que le tribunal administratif de Strasbourg ait statué sur la requête présentée au nom de M. et Mme X... et de Mlle RAPP, et tendant à l'annulation du permis de construire, délivré le 17 janvier 1997, par le maire de Mulhouse à la Sarl Alsacap, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la ville de Mulhouse versera une somme globale de 5 000 F à M. et Mme X... et à Mlle RAPP. Les conclusions de la Sarl Alsacap tendant à obtenir l'application à son profit de ces dispositions, sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et à Mlle RAPP, à la ville de Mulhouse, à la Sarl Alsacap et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-03-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z.A.C. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.