CETATEXT000007558945 J5XLX1998X03X0000002439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558945.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 97NC02439 97NC02445, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02439 97NC02445 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) I - Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1997 sous le n 97NC02439, présentée pour la SARL OIKOS IMMOBILIER, ayant son siège ... (Bas-Rhin) représentée par son gérant ; La SOCIETE OIKOS IMMOBILIER demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance en date du 7 novembre 1997 par laquelle le vice- président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à exécution du permis de construire qui lui a été accordé le 13 août 1997 par le maire de Hipsheim, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. Pascal Y... tendant à l'annulation de cette décision ; 2 / de rejeter la demande de sursis à exécution de ce permis de construire, présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ; 3 / de condamner M. Y... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II - Vu, enregistrée au greffe le 20 novembre 1997, sous le n 97NC02445, la requête présentée par la COMMUNE DE HIPSHEIM (Bas-Rhin) représentée par son maire M. Constant X... ; La COMMUNE DE HIPSHEIM demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance en date du 7 novembre 1997 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à exécution du permis de construire accordé le 13 août 1997 par le maire de Hipsheim à la société OIKOS IMMOBILIER, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. Pascal Y..., 2 / de rejeter la demande de sursis à exécution de ce permis de construire, présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me BLOCH, avocat de la Société OIKOS et celles de M. Y..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes d'appel susanalysées de la SOCIETE OIKOS IMMOBILIER et de la COMMUNE DE HIPSHEIM sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre, afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé du sursis à exécution prononcé par le tribunal administratif : Considérant d'une part que, en l'état de l'instruction du dossier soumis au tribunal administratif, le moyen tiré par le requérant d'une méconnaissance, par le bâtiment projeté, de l'article 4 du règlement de lotissement, imposant un parallélisme du faîtage avec le long côté de la construction, paraît sérieux, et de nature à entraîner l'annulation du permis de construire attaqué ; Considérant d'autre part que, le préjudice qui résulterait de la mise en oeuvre de ce permis, pour M. Y..., voisin du terrain d'assiette de la construction, présente un caractère de nature à entraîner le sursis à exécution de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE OIKOS IMMOBILIER et la COMMUNE DE HIPSHEIM ne sont pas fondées à se plaindre de ce que que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à exécution du permis de construire attaqué ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SOCIETE OIKOS IMMOBILIER, qui est l'une des parties perdantes dans la présente instance, ne peut obtenir, à son profit, l'application de ces dispositions , Par ces motifs,Article 1 : Les requêtes d'appel susvisées de la S.A.R.L. OIKOS IMMOBILIER et de la COMMUNE DE HISPHEIM sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OIKOS IMMOBILIER, à la COMMUNE DE HIPSHEIM, à M Pascal Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée à M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.