CETATEXT000007558946 J5XLX1998X03X0000002509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 97NC02509, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02509 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la VILLE de PLOMBIERES-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 novembre 1997, ayant pour avocat Me Jean-Thomas X... ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 16 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer la société à responsabilité limitée "S.L. Concept" une somme de 571 840 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1993, correspondant au montant des prestations de ladite société lors des manifestations commémoratives de l'entrevue de Napoléon III et de Cavour qui se sont déroulées en juillet 1993 à PLOMBIERES-LES-BAINS ; 2 ) rejette la demande de la S.A.R.L. "S.L.Concept" devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président ; - les observations de Me KRETZ, avocat de la société "S.L. Concept" ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la VILLE de PLOMBIERES-LES-BAINS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 16 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné cette collectivité à verser à la société à responsabilité limitée "S.L. Concept" une indemnité d'un montant de 571 840 F. ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la mesure où ce jugement condamne la VILLE de PLOMBIERES-LES-BAINS à verser à la société "S.L. Concept" une somme supérieure à 250 000 F, son exécution immédiate exposerait, en fait, la collectivité requérante à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société "S.L. Concept" seraient accueillies par la Cour de céans ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire partiellement droit aux conclusions de la VILLE de PLOMBIERES-LES-BAINS en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il a condamné celle-ci à payer une somme supérieure à 250 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE de PLOMBIERES-LES-BAINS, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à payer à la société "S.L. Concept" la somme qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la VILLE de PLOMBIERES-LES-BAINS contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 16 octobre 1997, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné cette collectivité à verser à la société "S.L. Concept" une somme supérieure à 250 000 F.Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis présentées par la VILLE de PLOMBIERES-LES-BAINS et les conclusions de la société "S.L. Concept" tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE de PLOMBIERES-LES-BAINS et à la société "S.L. Concept". 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.