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96NC02790

CETATEXT000007558948 J5XLX1998X03X0000002790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558948.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 96NC02790, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02790 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la décision en date du 9 octobre 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1996 sous le N 96NC02790 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la cour administrative d'appel de Nancy, après annulation de son arrêt du 23 décembre 1992, la requête présentée pour la COMMUNE de ROCHEFORT-SUR-NENON ; Vu la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 janvier et 1er février 1993, présentés pour la COMMUNE de ROCHEFORT-SUR-NENON (Jura) représentée par son maire ; La COMMUNE de ROCHEFORT-SUR-NENON demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur la requête de la société civile immobilière du Moulin Nord, ayant son siège rue de l'Eglise à Rochefort-sur-Nenon (Jura), annulé la délibération du 24 juillet 1992, par laquelle le conseil municipal de Rochefort-sur-Nenon confirmait une précédente décision du 8 décembre 1989, d'exercer le droit de préemption de la commune sur une propriété appartenant à Mme René Y... et M. Jacques Y... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière du Moulin Nord devant le tribunal administratif de Besançon, par les moyens que : - la société civile immobilière invoquait à tort une promesse de vente dont elle aurait été bénéficiaire ; cette promesse de vente n'avait pas été enregistrée ni renouvelée au 31 décembre 1989, date prévue pour sa réalisation ; dès lors, la société civile immobilière n'avait plus d'intérêt à agir contre la délibération du 24 juillet 1992 ; - cette délibération a un effet rétroactif et se substitue à celle du 8 décembre 1989, annulée par le tribunal administratif ; - la commune a parfaitement manifesté sa volonté de préempter puisqu'elle a acquis l'immeuble ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de M. X..., représentant la S.C.I. du Moulin Nord ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une délibération en date du 8 décembre 1989, le conseil municipal de ROCHEFORT-SUR-NENON a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une propriété cadastrée AB.223 et AB.225 appartenant à Mme René Y... et à M. Jacques Y... ; que, par un jugement en date du 30 juin 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette délibération pour défaut d'indication de l'objet de l'opération ; que, par une seconde délibération en date du 24 juillet 1992, le conseil municipal de cette même commune a décidé à nouveau d'exercer le droit de préemption de la commune sur cette même propriété, en mentionnant les buts poursuivis par l'opération ; que, par un jugement du 3 décembre 1992, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette nouvelle délibération après avoir considéré que l'expiration du délai de deux mois dont la commune disposait en vertu de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme pour exercer son droit de préemption emportait, conformément à ce même texte, renonciation à l'exercice de ce droit ; que, par un arrêt N 93NC00112 du 23 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la COMMUNE de ROCHEFORT-SUR-NENON contre ledit jugement en se fondant sur un motif différent de celui retenu par les premiers juges, et tiré de ce que l'annulation de la première décision de préemption ayant laissé subsister le contrat de vente conclu le 7 février 1990, la commune de ROCHEFORT-SUR-NENON ne pouvait décider de préempter un bien dont elle était restée propriétaire ; que, par un arrêt en date du 9 octobre 1996, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation, a annulé ledit arrêt du 23 décembre 1993 après avoir considéré qu'avant l'intervention de cette dernière décision, le tribunal de grande instance avait annulé les ventes de terrains ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte reçu le 25 octobre 1989 par Me Z..., notaire, ainsi que des correspondances antérieures à l'établissement de ce document, que le terrain des consorts Y... devait être acquis par la société civile immobilière du Moulin Nord ; que cette société doit ainsi être regardée comme l'acquéreur évincé, du fait de l'exercice par la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON de son droit de préemption sur ce terrain, nonobstant la circonstance que cette dernière ait ultérieurement remis en cause la régularité formelle et la portée de cet acte notarié ; qu'en sa qualité de candidate à l'achat de cette propriété, la société civile immobilière du Moulin Nord avait intérêt à agir contre la décision de préemption, qui l'empêchait de réaliser son propre projet ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON et tirée d'un défaut d'intérêt à agir de la S.C.I. du Moulin Nord, doit être écartée ; Sur la légalité de la décision de préemption attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ..." ; qu'aux termes de l'article L.213-2 du même code : "Toute aliénation visée à l'article L.213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ... Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ..." ; Considérant que la délibération du 24 juillet 1992, par laquelle le conseil municipal a repris la même décision que celle résultant de sa précédente délibération du 8 décembre 1989 afin de satisfaire aux exigences de l'article L.210-1 précité, n'a pu avoir légalement pour effet de se substituer à cette délibération définitivement annulée pour excès de pouvoir, et de rétroagir à la date de celle-ci ; que l'annulation de cette même délibération, qui est censée n'avoir jamais existé, fait obstacle à ce que la commune puisse être regardée comme ayant conservé le bénéfice de la manifestation de sa volonté de préempter, exprimée par ladite délibération du 8 décembre 1989 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Besançon a considéré que, faute d'avoir fait valoir son droit dans le délai prescrit par l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, que la délibération du 8 décembre 1989 n'a pu interrompre, la commune devait être regardée comme ayant renoncé à exercer son droit de préemption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération susmentionnée du 24 juillet 1992 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que la COMMUNE de ROCHEFORT-SUR-NENON qui est la partie perdante dans la présente instance ne peut obtenir, à son profit, l'application de ces dispositions ; que, d'autre part, il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de condamner la commune appelante à verser une somme de 10 000 F à la société civile immobilière du Moulin Nord ;Article 1 : La requête d'appel susvisée de la COMMUNE de ROCHEFORT-SUR-NENON est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE de ROCHEFORT-SUR-NENON versera une somme de 10 000 F à la société civile immobilière du Moulin Nord.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de ROCHEFORT-SUR-NENON, à la société civile immobilière du Moulin Nord et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L213-2, L210-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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