CETATEXT000007558950 J5XLX1998X04X0000000133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 avril 1998, 94NC00133, inédit au recueil Lebon 1998-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00133 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1994 sous le numéro 94NC00133, la requête présentée par la SARL ESTERNAY AUTO, dont le siège social est situé à Beauvais-La-Noue (Marne) ; La SARL ESTERNAY AUTO demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre de la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1988 ; 2 - de la décharger des pénalités contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SARL ESTERNAY AUTO, qui a pour principale activité la vente de véhicules d'occasion, a fait l'objet, du 24 juin 1988 au 28 septembre 1988, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1988 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette vérification lui ont été appliquées des pénalités de mauvaise foi ; que la société a demandé la décharge de ces pénalités à concurrence de 254 364 F ; En ce qui concerne la motivation des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article L.80-D du livre des procédures fiscales : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n 79-5 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision, adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait, en a porté la motivation à la connaissance du contribuable" ; que les pénalités prévues par l'article 1729-1 du code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant la mise en recouvrement de la majoration litigieuse, intervenue le 20 janvier 1989, l'administration a adressé, le 9 novembre 1988, un courrier comportant l'indication des références des articles du code général des impôts instaurant les pénalités dont il était fait application, ainsi que les éléments de fait, et notamment les omissions et insuffisances répétées et importantes de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient justifié l'application de la majoration pour mauvaise foi ; que, dès lors, la SARL ESTERNAY AUTO n'est pas fondée à soutenir que la motivation des pénalités de mauvaise foi était insuffisante ; En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : "Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société avait omis de déclarer des recettes provenant d'une commission perçue, ainsi que de procéder à la déclaration de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de la vente des véhicules d'occasion ; que cette dernière omission, représentant près du tiers de la taxe sur la valeur ajoutée totale collectée, a d'ailleurs été régularisée par la société, pour un montant de 531 940 F, dès réception de l'avis de vérification de comptabilité ; que l'administration établit ainsi la mauvaise foi du contribuable ; que, eu égard à l'importance et à la nature des irrégularités relevées, le contribuable ne saurait se prévaloir de son inexpérience ou des maladresses de son comptable pour obtenir la décharge des pénalités appliquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ESTERNAY AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de la SARL ESTERNAY AUTO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ESTERNAY AUTO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L80 D
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