CETATEXT000007558956 J5XLX1998X04X0000000215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558956.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 avril 1998, 97NC00215, inédit au recueil Lebon 1998-04-16 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00215 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; Elle demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 5 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Président de celui-ci lui donne son avis pour lui permettre de saisir la juridiction compétente pour connaître du litige qui l'oppose au département du Pas-de-Calais, ladite demande ayant été regardée comme tendant à l'annulation de la décision du Président du Conseil Général, en date du 1er juin 1990, prononçant le licenciement de Mme X... de ses fonctions d'assistante maternelle ; 2 / dise que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige susmentionné ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande présentée par Mme Anne-Marie X... aux premiers juges tendait non pas à l'annulation de la décision du Président du Conseil Général du département du Pas-de-Calais, en date du 1er juin 1990, mettant fin à ses fonctions d'assistante maternelle, mais à obtenir un avis lui permettant de saisir la juridiction compétente pour connaître du litige l'opposant audit département suite au licenciement dont la requérante avait fait l'objet ; que, dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que les premiers juges ont dénaturé la portée de ses conclusions en les interprétant comme dirigées contre la décision susmentionnée ; qu'ainsi le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille, en date du 5 novembre 1996, doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de donner des avis ou des conseils aux parties sur quelque question que ce soit ; que, dès lors, la demande présentée par Mme X... doit être rejetée comme non recevable ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 5 novembre 1996, est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... Copie en sera en outre transmise, pour information, au département du Pas-de-Calais. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.