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94NC00218

CETATEXT000007558969 J5XLX1998X09X0000000218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558969.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 94NC00218, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00218 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au greffe de la Cour, et le mémoire ampliatif enregistré le 23 juin 1994 présentés pour la SOCIETE ANONYME R. ET G. LEFEVRE, par Me Kroell, avocat ; La société demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'OPHLM de Nancy à lui verser 2 500 000 Francs au titre de la rupture abusive du marché passé entre eux pour la réhabilitation de 85 logements à Maxeville ; 2°) - de condamner l'office à lui payer 2 500 000 Francs en réparation de son préjudice financier et 50 000 Francs de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa réputation ; 3°) - de condamner l'office à lui verser 8 000 Francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU enregistré le 15 novembre 1994 le mémoire en défense présenté pour l'OPHLM de la ville de Nancy ; Il demande à la cour : - de rejeter la requête - de condamner la société LEFEVRE à lui payer 125 314,19 Francs plus les intérêts contractuels ; - de la condamner à lui payer 8 000 Francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU enregistré le 3 mars 1995 le mémoire présenté pour la société LEFEVRE ; Elle maintient ses conclusions et demande à la cour de prononcer la capitalisation des intérêts échus sur les sommes qui lui sont dues ; VU enregistré le 6 novembre 1995 le mémoire présenté pour l'OPHLM de la ville de Nancy ; Il maintient ses conclusions par les mêmes motifs et demande à la cour de prononcer la capitalisation des intérêts échus sur les sommes qui lui sont dues ; VU enregistré le 16 avril 1996 le mémoire présenté pour la société LEFEVRE ; Elle maintient ses conclusions et demande à la cour de prononcer la capitalisation des intérêts échus sur les sommes ; VU enregistré le 6 janvier 1997 le mémoire présenté pourL'Office Public d'Aménagement et de Construction de Nancy ; Il maintient ses conclusions par les mêmes motifs et demande à la cour de prononcer la capitalisation des intérêts échus sur les sommes qui lui sont dues ; VU enregistré le 24 février 1997 le mémoire présenté pour la société LEFEVRE ; Elle maintient ses conclusions et demande à la cour de prononcer la capitalisation des intérêts échus sur les sommes qui lui sont dues ; VU enregistré le 04 avril 1997 le mémoire présenté pour L'Office Public d'Aménagement et de Construction de Nancy ; VU enregistré le 9 avril 1998 le mémoire présenté par la société LEFEVRE ; Elle demande à la Cour d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller rapporteur ; - les observations de Me KROELL, avocat de la société R. et G. LEFEVRE, et de Me LAFFON, avocat de l'O.P.A.C. de Nancy ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nancy, devenu depuis office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de Nancy, a résilié unilatéralement le marché en date du 27 avril 1989 par lequel il avait confié à la société anonyme R. et G. LEFEVRE le lot "menuiseries ALU" de l'opération de réhabilitation d'un groupe de 85 logements à Maxéville ; qu'à la requête de la société, le tribunal administratif de Nancy, par le jugement attaqué, a condamné l'office à lui verser les sommes de 41 086,98 et 278 804,88 Francs correspondant à des travaux facturés ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions de la société tendant à la condamnation de l'office à lui verser une somme supplémentaire de 2 500 000 Francs pour résiliation abusive ; que la société réitère en appel ces dernières conclusions ; que l'OPAC demande par appel incident, la condamnation de la société à lui payer une somme de 125 314,19 Francs plus les intérêts contractuels correspondant au solde négatif du décompte général de résiliation notifié le 6 mars 1992, et selon lui devenu définitif ; SUR LE CARACTERE DEFINITIF DU DECOMPTE GENERAL : Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales : "l'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d' uvre, revêtu de sa signature sans ou avec réserves ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas ou le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois Si la signature du décompte général est refusée, ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50"; et qu'aux termes de l'article 13-45" : dans le cas ou l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de 30 jours ou de 45 jours, fixé au 44 du présent article ou encore, dans le cas ou l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché" ; qu'à défaut du respect par l'entrepreneur de ces stipulations, le décompte général du marché devient définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par la société R. et G. LEFEVRE, que le décompte général de résiliation du marché en cause lui a été notifié le 6 mars 1992 ; qu'il appartenait dès lors à cette société, en application des dispositions précitées, de renvoyer ce décompte au maître d'oeuvre dans le délai ci-dessus imparti, en reprenant éventuellement les réclamations qu'elle avait formulées devant le tribunal administratif ; que, faute pour elle d'avoir procédé à ce renvoi, l'office défendeur est fondé à se prévaloir du caractère définitif du décompte général, qu'il est recevable à invoquer pour la première fois en appel ; Considérant qu''il résulte de ce qui précède que la société R. et G. LEFEVRE, qui reste, aux termes du décompte général qui lui a été notifié, débitrice pour un montant de 125 314,19 Francs, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande d'indemnisation pour un montant supplémentaire de 2 500 000 Francs ; que, d'autre part, l'Office défendeur, qui n'a présenté en première instance aucune conclusion à fin de condamnation de la société R. et G. LEFEVRE, n'est pas recevable à demander une telle condamnation en appel ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties ; SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OPAC de Nancy, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamnée sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société R. et G. LEFEVRE à verser audit office, en application des ces dispositions, la somme qu'il réclame ;Article 1er :La requête de la société R. et G. LEFEVRE et les conclusions présentées par l'OPAC de Nancy sont rejetées.Article 2 :.Le présent arrêt sera notifié à la société R. et G. LEFEVRE et à l'Office d'aménagement et de construction de la ville de Nancy. 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF

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